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22/06/2010 | FRANCE | N°09VE01997

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 juin 2010, 09VE01997


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le THEATRE DE LA COMMUNE, dont le siège social est situé 2, rue Edouard Poisson à Aubervilliers (93304), par Me Depoux ; le THEATRE DE LA COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602339 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Seine-Saint-Denis refusant de l'autoriser à licenci

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le THEATRE DE LA COMMUNE, dont le siège social est situé 2, rue Edouard Poisson à Aubervilliers (93304), par Me Depoux ; le THEATRE DE LA COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602339 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Seine-Saint-Denis refusant de l'autoriser à licencier Mlle A pour faute et la décision du 5 janvier 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il existait un lien entre la mesure de licenciement entreprise et les démarches effectuées par la salariée en sa qualité de déléguée du personnel auprès des services de police pour améliorer la sécurité du public et des agents au sein du théâtre ; qu'en effet, cette démarche n'était aucunement justifiée puisqu'aucune infraction aux règles de sécurité n'a été constatée par les services compétents ; que les fautes reprochées à Mlle A, qui présentent un caractère répété en dépit des consignes qui lui ont été données et qui traduisent une attitude d'insubordination, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'en effet, à l'occasion du spectacle La version de Browning , l'intéressée a saisi informatiquement des fausses réservations conduisant ainsi à afficher certains spectacles comme complets alors que des places restaient disponibles et ce, au mépris des consignes de sur-réservation données par la direction qui correspondent à une pratique courante dans le secteur d'activité des spectacles ; qu'alors que contrairement à ce que prétend Mlle A, aucun salarié n'a jamais été autorisé à mettre en place un système de fausses réservations, l'intéressée a ainsi, de sa propre initiative, substitué son appréciation personnelle du taux de désistements prévisible à celle résultant du choix de la direction, conduisant à une perte financière, ce qui constitue un acte d'insubordination et un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que Mlle A a été surprise dans le bureau de l'administratrice dans la nuit du 16 au 17 mars 2005 à 2 H 30 du matin sans établir les motifs professionnels justifiant sa présence ; qu'en outre, elle s'est présentée le 28 mars à 21 H 21 alors que le théâtre était fermé l'explication selon laquelle elle serait revenue chercher les clefs de son domicile étant peu crédible dès lors qu'elle était en repos depuis le vendredi précédent ; que ce comportement, de nature à compromettre la sécurité des locaux, est suffisamment grave pour justifier son licenciement ; qu'enfin, l'intéressée a commis de nombreuses négligences professionnelles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Depoux, pour le THEATRE DE LA COMMUNE ;

Considérant que le THEATRE DE LA COMMUNE relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Seine-Saint-Denis refusant de l'autoriser à licencier Mlle A pour faute et la décision du 5 janvier 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale confirmant ce refus ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier Mlle A, responsable du service billetterie/accueil et investie des mandats de délégué du personnel titulaire depuis le 25 mars 2004 et de délégué syndical depuis le 9 mars 2004, le THEATRE DE LA COMMUNE a fait valoir que l'intéressée, en premier lieu, avait, entre le 16 et 25 février 2005, opéré des fausses réservations de places de spectacle à l'insu de la direction, en deuxième lieu, avait été présente dans les locaux du théâtre dans la nuit du 16 au 17 mars 2005 et dans la soirée du 28 mars 2008 pendant les heures de fermeture, en troisième lieu, n'avait pas actualisé le message du répondeur téléphonique et, enfin, n'avait pas informé en temps utile la direction des absences du personnel et de la planification de son service pour la période du 28 mars au 22 avril 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que Mlle A, a, en sa qualité de délégué du personnel, alerté la direction de l'établissement en octobre et novembre 2004, sur l'absence de respect des normes de sécurité obligatoire susceptible de faire courir des risques au public et au personnel présent en salle ; qu'en l'absence de disposition prise par l'employeur, Mlle A a fait intervenir les services de police les 8 janvier et 24 février 2005 au sein du théâtre afin de faire constater des manquements aux règles de sécurité en raison de la sur-occupation de la salle ; que Mlle A est également intervenue à ce sujet auprès du contrôleur du travail le 4 février 2005 ; que, contrairement à ce que soutient le THEATRE DE LA COMMUNE, ces démarches étaient parfaitement justifiées ainsi qu'il ressort notamment du courrier du 17 mars 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir relevé que le théâtre accueillait lors de certaines représentations un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places disponibles et ne respectait pas ses obligations en termes d'accessibilité des sorties de secours, a demandé à la direction de prendre les mesures nécessaires afin de respecter le réglementation ; qu'un constat identique avait d'ailleurs été opéré par le contrôleur du travail de la 3ème section de la Seine-Saint-Denis, lequel, dans un courrier du 10 février 2005, avait au surplus, relevé des entraves au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des attestations précises et concordantes établies par plusieurs salariés de l'entreprise, que, lors d'une réunion du personnel tenue le 13 janvier 2005, soit moins d'une semaine après la première visite des services de police, M. Bezace, directeur du théâtre, a indiqué qu'en alertant les autorités, Mlle A avait commis une faute grave et qu'elle serait sanctionnée de ce chef ; que, si l'employeur nie désormais tout lien entre les démarches entreprises par Mlle A afin de faire respecter les règles de sécurité au sein de l'entreprise et la procédure de licenciement engagée à son égard, il n'en demeure pas moins que tous les griefs formulés à l'encontre de l'intéressée, et pour lesquels elle a été convoquée à un entretien préalable le 18 mars 2005, portent sur des faits immédiatement postérieurs à ces démarches, et ce, alors que Mlle A, recrutée en septembre 1999 en qualité de standardiste-hôtesse (catégorie employé) et promue aux fonctions de responsable de billetterie le 1er janvier 2004 (catégorie agent de maîtrise), n'a auparavant, jamais fait l'objet d'un quelconque reproche dans l'accomplissement de son travail ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les griefs invoqués à l'encontre de l'intéressée concernent soit des pratiques comme le système de fausses réservations, qui à les supposer fautives, présentent un caractère ancien, soit des faits isolés comme la présence à deux reprises dans les locaux de l'entreprise, ou l'absence de communication de planning dont il n'est pas établi ni même sérieusement allégué qu'ils aient causé un quelconque préjudice à l'employeur ou entravé la bonne marche du service, ou encore un manquement à ses obligations professionnelles ne relevant pas des obligations contractuelles de la salariée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mlle A ne peut être regardée comme dépourvue de tout lien avec l'exercice desdites fonctions ; que, pour ce motif, l'administration était tenue de rejeter la demande de licenciement présenté par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le THEATRE DE LA COMMUNE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du THEATRE DE LA COMMUNE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du THEATRE DE LA COMMUNE est rejetée.

Article 2 : Le THEATRE DE LA COMMUNE versera à Mlle A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01997
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DEPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-22;09ve01997 ?
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