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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE03505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juin 2010, 09VE03505


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Amavi B épouse A, demeurant ..., par Me Nunes, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902169 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duq

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2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2008 ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Amavi B épouse A, demeurant ..., par Me Nunes, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902169 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient qu'elle était recevable à agir devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'en rejetant sa requête les premiers juges ont méconnu l'article 1er du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 13 de cette convention ; que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure eu égard au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que l'auteur de l'arrêté est incompétent ; qu'il viole les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au défaut d'avis médical ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il viole les dispositions de l'article L. 313-14 et du 4° de l'article L. 313-11 du code précité de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il viole les stipulations de l'article 20 du traité instituant la communauté européenne et de l'article 9-3 de la directive communautaire n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille garanti par les stipulations des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 371-1 du code civil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la directive communautaire n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les services postaux se sont présentés le 28 août 2008 afin de notifier, à la dernière adresse de Mme B épouse A connue de l'administration, l'arrêté attaqué du 25 août 2008, et que le pli a été renvoyé à la préfecture des Hauts-de-Seine revêtu de la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que Mme B épouse A ne démontre pas qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires pour que sa nouvelle adresse soit connue de l'administration ; que, par suite, le point de départ du délai de recours contentieux correspond à la date de présentation du pli par les services postaux ; que dans ces conditions, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai d'un mois suivant sa notification, l'arrêté attaqué est devenu définitif le 29 septembre 2008 ; qu'au surplus, il ressort de la copie de l'arrêté litigieux joint par Mme B épouse A que l'arrêté litigieux lui a de nouveau été notifié le 20 novembre 2008, date à laquelle il lui a été remis en mains propres ; que par suite, la demande présentée par Mme B épouse A dirigé contre ledit arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 5 mars 2009, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme B épouse A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles un étranger en situation régulière ne peut être expulsé, sous réserve du respect des conditions posées à cet article, qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi ; que par ailleurs la requérante, qui ne donne aucune précision sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, par suite, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un recours effectif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B épouse A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B épouse A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés pour l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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N° 09VE03505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03505
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve03505 ?
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