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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE02395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 09VE02395


Vu la requête reçue en télécopie le 19 juillet 2009 et régularisée par production de l'original au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Dupoux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508415 du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des droits et péna

lités mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002, correspondan...

Vu la requête reçue en télécopie le 19 juillet 2009 et régularisée par production de l'original au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Dupoux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508415 du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002, correspondant à une réduction en base de 91 469 euros de son revenu imposable ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il établit l'existence d'un engagement de caution et la réalité des versements effectués ; que les sommes versées en exécution de cet engagement répondent aux conditions posées par l'article 13-1 du code général des impôts ; que le montant de l'engagement n'excède pas le triple de la rémunération perçue ; que, compte tenu des liens de groupe entre la société mère Varelie dont il est salarié et sa filiale à 50 %, la société Sipec, au bénéfice de laquelle il a souscrit l'engagement litigieux, les paiements effectués en exécution dudit engagement sont déductibles du revenu ; qu'à cet égard, il invoque le bénéfice de l'instruction administrative du 19 mai 1982 BO 7-R-2-82, relative à la prise en compte des liens entre mère et filiale pour l'appréciation du caractère professionnel des biens d'une société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes notariés en date des 12 janvier 1989 et 31 juillet 1991, M. A, gérant de la société Sipec s'est porté personnellement caution solidaire pour cette société envers l'Union de banques à Paris ; qu'en exécution d'un règlement transactionnel en date du 26 mars 2002, il a procédé, de mai à novembre 2002, à cinq versements de 15 244,90 euros chacun au bénéfice de l'union de banques à Paris ; qu'il conteste le refus de l'administration d'admettre la déduction de cette somme de ses salaires imposables pour l'année 2002 ; qu'il relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002, fondées sur la réintégration dans son revenu imposable des sommes ainsi versées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus , tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par la société dont il est salarié mais par une autre société, le dirigeant doit, en outre, justifier, que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société dont il est salarié ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ;

Considérant que si M. A, qui n'avait pas justifié de l'existence d'un engagement de caution devant les premiers juges, apporte des justifications suffisantes à cet égard en appel, il n'est pas contesté qu'il ne percevait aucune rémunération à titre de salarié de la part de la société Sipec au bénéfice de laquelle il a souscrit l'engagement de caution mentionné ci- dessus ; que, s'il fait valoir que cette société aurait des liens étroits avec la société Varelie qui en détiendrait le capital à hauteur de 50 %, ce dont d'ailleurs il ne justifie pas, l'administration indique sans être utilement contredite qu'il n'est devenu salarié de cette dernière société que postérieurement à l'engagement de caution ; que dans ces conditions, et sans que puisse utilement être invoquée la circonstance que le montant de l'engagement n'excèderait pas le triple de la rémunération perçue, les sommes qu'il soutient avoir versées en exécution de cet engagement de caution ne sauraient être regardées comme constituant des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens de l'article 13-1 du code général des impôts ;

Considérant que l'instruction administrative BO 7-R-2-82 du 19 mai 1982 n'ayant nullement pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les sommes versées en exécution d'un engagement de caution peuvent être déduites pour le calcul de l'impôt sur le revenu, M. A, qui n'entre pas dans les prévisions de cette instruction, ne saurait utilement en invoquer le bénéfice pour obtenir la réduction de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02395
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve02395 ?
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