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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE01687

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juin 2010, 09VE01687


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M Didier A, demeurant ..., par Me Cohen ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606097-0606104 en date du 26 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision lui notifiant la perte de validi

té de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M Didier A, demeurant ..., par Me Cohen ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606097-0606104 en date du 26 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés affectant son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardive dès lors que le formulaire preuve de distribution du pli recommandé ne comportait pas la mention de ce qu'il a été avisé qu'un pli était à sa disposition ; que la notification globale du retrait de l'ensemble des points affectant son permis de conduire à laquelle l'administration a procédé affecte la légalité de chaque décision de retrait de points dès lors que l'administration n'a pas procédé à la notification régulière de chaque retrait de points qui lui eût permis de connaître sa situation au regard du nombre de points restants ; qu'il n'a jamais été destinataire des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; que la réalité de ces infractions constatées n'est pas établie dès lors que le ministre n'a pas produit les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions reprochées ; qu'ayant accompli, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, un stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route les 7 et 8 novembre 2005 avant la notification de la décision 48 S , le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'impossibilité de prendre en compte la reconstitution partielle de son nombre de points initial affectant son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions constatées les 13 mars 2002, 11 novembre 2003, 4 février 2004, 16 avril 2004, 27 avril 2004 et 30 mai 2005 ayant donné lieu au retrait respectif de un, deux, deux, trois, trois et un points ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande enregistrée au greffe du tribunal le 30 juin 2006 dès lors que cette dernière avait été présentée au-delà du délai du recours contentieux, le rejet du recours gracieux étant intervenu le 20 mars 2006 ; que, par ordonnance du 26 mars 2009, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour tardiveté au motif que la décision contestée 48 S du ministre de l'intérieur lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2005 ; que M. A fait appel de cette ordonnance ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; que, dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé retour à l'envoyeur , le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant, d'autre part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ou à en demander l'annulation ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A allègue que l'accusé de réception du pli recommandé, dont l'administration soutient qu'il a été présenté le 25 octobre 2005, ne permettait pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la décision 48 S du ministre de l'intérieur récapitulant les décisions antérieures de retrait de points affectés à son permis de conduire, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette enveloppe ait contenu un document provenant du Fichier national du permis de conduire (FNPC) autre que cette notification ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions figurant sur le feuillet preuve de distribution du pli recommandé qui porte le numéro RA 4567 8269 2 FR que ce feuillet comportait la lettre S et le numéro de permis de conduire du requérant ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral produit par M. A, lui-même, devant le tribunal administratif fait apparaître une mention relative à l'accusé de réception d'une lettre 48 S n° RA 4567 8269 2 FR du 25 octobre 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. A des décisions portant retrait de quinze points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 mars 2002, 11 novembre 2003, 4 février 2004, 16 avril 2004, 27 avril 2004 et 30 mai 2005 et de la décision 48 S constatant la perte de validité de son permis de conduire, a été régulièrement effectuée le 25 octobre 2005 et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, d'une part, une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant la décision 48 S comportant le tampon non réclamé-retour expéditeur le 10 novembre 2005 et, d'autre part, le feuillet preuve de distribution qui porte la date de présentation du pli au domicile du requérant, à savoir, le 25 octobre 2005 ; que cependant, les mentions figurant sur ce document ne font pas apparaître, nonobstant la mention Le Pré Saint Gervais Abt , que le requérant a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance dudit pli recommandé avant qu'il ne soit renvoyé à son expéditeur ; que, par suite, la notification de la décision contestée ne pouvant être regardée comme régulière, les délais de recours contentieux n'ont pas commencé à courir et la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à leur annulation n'était donc pas tardive ;

Considérant qu'à supposer que M. A ait eu connaissance de la décision 48 S du ministre de l'intérieur le 19 janvier 2006, date où il a exercé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur tendant à obtenir le retrait de cette décision, la naissance d'une décision implicite de rejet de ce recours le 19 mars 2006, permettait, en tout état de cause, l'exercice, dans le délai du recours contentieux, jusqu'au 22 mai 2006, les 20 et 21 mai 2006 étant respectivement un samedi et un dimanche, d'un recours contre la décision 48 S le 12 mai 2006, date d'enregistrement de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris, avant la transmission de celle-ci par ordonnance du 21 juin 2006 du président dudit tribunal au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise où elle a été enregistrée le 30 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3, repris par l'article L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation des infractions constatées les 13 mars 2002, 11 novembre 2003, 4 février 2004, 16 avril 2004, 27 avril 2004 et 30 mai 2005 ayant donné lieu au retrait respectif de un, deux, deux, trois, trois et un points ; que, par suite, les décisions de retrait de point du permis de conduire de M. A, qui sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, sont entachées d'illégalité ; que M. A est, dès lors, fondé à exciper de leur illégalité ; qu'il s'ensuit que le solde de points du permis de conduire de M. A n'est pas nul et que la décision 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé doit, en conséquence, être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer aux différentes dates des décisions de retraits de points dont l'illégalité a été constatée par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice d'un, de deux, deux, trois, trois et un points à la suite des infractions constatées les 13 mars 2002, 11 novembre 2003, 4 février 2004, 16 avril 2004, 27 avril 2004 et 30 mai 2005 et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0606097-0606104 en date du 26 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié la perte de validité du permis de conduire de M. A et la décision 48 S du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice d'un, de deux, deux, trois, trois et un points au permis de conduire de M. A aux différentes dates des décisions de retraits de points entachées d'illégalité, et de reconstituer, en conséquence, le capital de points attachés au permis de conduire de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE01687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01687
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve01687 ?
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