Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme King Hoa A, demeurant ..., par Me Lavigne ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407884 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens ; que, notamment, il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'ensemble des règles de la procédure contradictoire ont été observées et il ne s'est pas prononcé sur les éléments justifiant l'existence d'un prêt familial ; que la procédure d'imposition est viciée dès lors que la mise en oeuvre par le service de la procédure de redressement contradictoire impliquait le respect des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, les conséquences financières des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux n'ont été indiquées que de manière incomplète, seules les nouvelles bases d'imposition étant indiquées ; que les redressements ne sont pas fondés dès lors que le crédit de 199 934 F porté au compte ouvert à la Bred ne constituait pas une recette imposable mais un prêt familial ; qu'ils ont justifié, pour confirmer la réalité du prêt, de l'existence d'un mouvement de fonds en provenance de l'étranger et de ce que Mme A a commencé à rembourser ses parents du prêt qu'ils lui ont consenti ; qu'il n'y avait, en l'espèce, ni apports en espèces, ni confusion de patrimoine, ni comptabilité non probante ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité du commerce de Mme A concernant la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2001, le vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable réalisé au titre de l'exercice clos en 1999 la somme de 199 934 F correspondant à un crédit bancaire ; que ce redressement a été notifié le 29 novembre 2001 selon la procédure d'évaluation d'office du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales pour défaut de souscription de déclaration dans le délai légal ; que ce redressement a été repris dans la notification de redressement du revenu global adressée le même jour à M. et Mme A selon la procédure contradictoire à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999 et 2000 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que l'ensemble des règles de la procédure contradictoire ont été observées et de ce que les requérants justifiaient de l'existence d'un prêt ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ou insuffisance de motivation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne trouvent à s'appliquer que lorsque le contribuable relève de la procédure de redressement contradictoire et n'est pas en situation de taxation ou d'évaluation d'office ;
Considérant que, dès lors que Mme A était en situation d'évaluation d'office pour défaut de déclaration dans les délais de ses bénéfices industriels, les requérants ne peuvent se prévaloir du caractère irrégulier de la procédure de redressement au motif que le vérificateur n'aurait pas indiqué correctement à Mme A les conséquences financières des redressements dans la notification de redressement qui lui a été adressée le 29 novembre 2001 pour corriger ses bénéfices industriels et commerciaux, quand bien même le service a, en fait, suivi la procédure de redressement contradictoire y compris en matière de bénéfices industriels et commerciaux, l'administration étant en droit à tout moment de la procédure de se prévaloir de la situation d'évaluation d'office du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les bénéfices industriels et commerciaux de Mme A ayant été évalués d'office en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il incombe aux requérants, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ;
Considérant que le vérificateur a inclus dans les recettes taxables la somme de 165 783 F, correspondant au montant porté le 14 septembre 1999 au crédit du compte bancaire ouvert à la Bred n° 910345207, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour soutenir que cette somme n'est pas constitutive d'une recette imposable, les requérants font valoir qu'il s'agirait d'un prêt accordé par les parents de Mme A afin de l'aider à faire face aux difficultés de son entreprise ; que, toutefois, s'ils produisent une attestation en date du 27 février 2002 du directeur d'agence de la Bred, accompagnée d'un relevé d'opérations indiquant que le crédit correspond effectivement à un virement en provenance de l'étranger, ils n'apportent en revanche aucun document probant démontrant que les fonds proviennent de leurs parents dans le cadre d'un prêt familial ; que, notamment les copies de chèques produites pour justifier d'un commencement de remboursement du prêt allégué sont dépourvues de toute valeur probante eu égard au fait qu'ils ont été émis postérieurement au contrôle et font apparaître une numérotation continue des chèques ; que, dès lors que la somme taxée apparaît sur le compte de l'entreprise réputé enregistrer des recettes professionnelles, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'il n'y a eu ni apport en espèces, ni confusion des patrimoines de l'entreprise et de sa gérante et de ce que la comptabilité était probante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la somme de 165 783 F a été incluse dans les bénéfices industriels et commerciaux de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE00563 2