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17/06/2010 | FRANCE | N°09VE00324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 09VE00324


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, agissant par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par Me Bluteau ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509981 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 787 989 euros majorée des intérêts de droit correspondant au montant de la taxe professionnelle qu'elle aurait dû percevoir ;


2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 787 989 euros majorée d...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, agissant par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par Me Bluteau ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509981 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 787 989 euros majorée des intérêts de droit correspondant au montant de la taxe professionnelle qu'elle aurait dû percevoir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 787 989 euros majorée des intérêts de droit correspondant au montant de la taxe professionnelle qu'elle aurait dû percevoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que soit les bases de taxe professionnelle pour 2004 initialement communiquées par l'administration fiscale à la COMMUNE DE CLAMART sont exactes et correspondent aux bases taxées et la décision refusant le versement à la commune du produit fiscal afférent à ces bases est illégale et lui cause un préjudice, soit les bases communiquées par l'administration fiscale étaient erronées et cette communication constituait alors une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure où la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle d'une société imposable ne pose pas de difficultés particulières ; que, dans les deux cas, la commune est fondée à réclamer le versement à son profit par l'Etat de la somme de 787 989 euros majorée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2005 et correspondant au montant de la taxe professionnelle qu'elle aurait dû percevoir en application du taux d'imposition adopté par le conseil municipal le 31 mars 2004, conformément aux bases notifiées par les services fiscaux le 20 février 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. / Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections ; qu'aux termes de l'article D. 1612-1 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le préfet communique aux maires : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application de l'article 3-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 18-1 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales : Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissement locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. (...). Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les informations communiquées par les services fiscaux sur l'assiette des impôts locaux aux communes ne présentent qu'un simple caractère prévisionnel visant à éclairer la décision du vote des taux de taxes locales qui sera prise par les collectivités territoriales et qu'une commune ne peut légalement prétendre au versement des impôt locaux par douzièmes pour un montant supérieur à celui auquel elle a droit ;

Considérant que si le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a communiqué le 20 février 2004 à la COMMUNE DE CLAMART le montant prévisionnel des bases d'impôts locaux préalablement au vote par celle-ci de ses bases d'impôts locaux le 22 avril 2004, il a cependant rectifié le 22 juin 2004 ces bases surévaluées à la suite de la constatation d'une erreur commise dans ses déclarations par l'établissement EDF qui avait, à tort, déclaré à deux reprises la base de deux de ses implantations ; qu'après avoir refusé de modifier son budget en fonction de la notification rectificative des bases réelles d'imposition, la commune, a demandé l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration qu'elle a subie ;

Considérant qu'alors qu'il appartenait à la COMMUNE DE CLAMART, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre en compte les bases rectifiées de taxe professionnelle qui lui ont été notifiées par le sous-préfet d'Antony, pour modifier en conséquence son budget, elle ne saurait soutenir que l'administration fiscale aurait commis une faute en lui communiquant dans un premier temps des bases imposables erronées alors que ces données prévisionnelles étaient purement indicatives et ont fait l'objet, grâce à la diligence de l'administration qui a identifié l'erreur de déclaration de l'entreprise EDF, d'une rectification rapide avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'en outre, la minoration des bases imposables initiales n'ayant eu pour effet, ni de faire échapper à l'impôt certains équipements et biens mobiliers des établissements EDF, ni de priver la commune requérante de recettes fiscales auxquelles elle pouvait légalement prétendre, cette dernière ne peut faire état d'aucun préjudice du fait de la révision en litige des bases imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de la commune tendant au versement à son profit du montant des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle réclame ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAMART est rejetée.

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N° 09VE00324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00324
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;09ve00324 ?
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