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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE03990

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 08VE03990


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée par Mme Chebba A, née B, demeurant ..., par Me Bennouna ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806863 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, rec

onduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée par Mme Chebba A, née B, demeurant ..., par Me Bennouna ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806863 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; qu'il est entaché de vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que le refus de titre méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Bennouna pour Mme A ;

Considérant que Mme A, née B, ressortissante marocaine née en 1952, a présenté une demande de carte de résident le 16 avril 2008, en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menaces pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2°) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il est constant que Mme A, qui était en situation régulière lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour, ne remplissait pas la condition relative à la détention d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, si les dispositions précitées ne font pas obligation au préfet de refuser de délivrer un titre lorsque la condition légalement requise relative à la détention d'un visa de long séjour n'est pas remplie, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation familiale de Mme A qui n'établissait pas être isolée en cas de retour dans son pays, qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir gracieux de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste ainsi que de la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage notamment de refuser de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article L. 314-11 du même code ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Mme A n'établit pas relever de la catégorie des étrangers mentionnés à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, elle ne peut être regardée comme justifiant entrer dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là, qu'en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pris son arrêté selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, si Mme A soutient, dans ses dernières écritures, qu'elle a dorénavant toutes ses attaches familiales en France, et se prévaut à cet égard, d'une part, de l'entrée de son dernier fils en France le 23 décembre 2008, où il séjourne régulièrement en qualité de conjoint d'une ressortissante française épousée en 2007 et parent d'un enfant français né en octobre 2008 ainsi que, d'autre part, du mariage de sa dernière fille avec un Français, célébré le 16 mai 2009, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, à savoir le 27 mai 2008, elle n'avait donné aucune précision sur le lieu de résidence de sa fille, qui n'était pas encore mariée et s'était bornée à indiquer que son plus jeune fils résidait au Maroc mais ne pouvait la prendre en charge ; qu'ainsi, ces conditions postérieures à l'intervention de l'arrêté ne pouvaient être prises en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a pu à bon droit estimer que l'intéressée, qui n'établissait pas ne pas avoir de famille au Maroc, conservait des attaches familiales dans son pays ; qu'il suit de là que, alors que Mme A ne résidait en France que depuis moins de huit mois, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il appartient seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée au vu de l'évolution de sa situation familiale, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants. ; que Mme A, qui se prévaut de sa seule indigence, n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à de tels traitements, dans l'hypothèse où elle retournerait au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE03990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03990
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BENNOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve03990 ?
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