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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE03948

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 08VE03948


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Gladys A, demeurant ..., par Me Gryner ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806590 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant

, reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Gladys A, demeurant ..., par Me Gryner ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806590 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante haïtienne née en 1959, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle elle a été prise ; que, si Mlle A expose être en France depuis 1999, elle n'établit pas la continuité de son séjour depuis cette date, faute de tout justificatif concernant les années 1999 et 2001 ; que, si elle se prévaut de son concubinage avec un ressortissant français, elle n'en établit pas la stabilité, en se bornant à produire des factures de gaz et d'électricité portant leur adresse commune, dont la plus ancienne ne date que d'avril 2007 ; que, si elle expose que son frère et sa soeur séjournent régulièrement en France et que son fils, qui est titulaire d'une carte de résident, y poursuit des études, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce dernier était majeur à la date de la décision attaquée, et, d'autre part, qu'en s'abstenant de justifier de la composition de sa famille, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, s'il appartient à l'administration, eu égard au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu en Haïti le 12 janvier 2010, de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui y prévaut actuellement du fait de cette catastrophe naturelle majeure, il résulte, toutefois, de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ;

Considérant que Mlle A n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE03948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03948
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve03948 ?
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