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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE03947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 08VE03947


Vu la requête reçue en télécopie le 17 décembre 2008, et régularisée en original au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807175 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté en date du 14 mai 2008, refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel celle-ci serait, le cas échéant, reconduite, et, d'autre part, l

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Vu la requête reçue en télécopie le 17 décembre 2008, et régularisée en original au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807175 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté en date du 14 mai 2008, refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel celle-ci serait, le cas échéant, reconduite, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée dans un délai de trois mois un certificat de résidence algérien ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ne sont établies ni la continuité du séjour de Mme A en France depuis 2003, ni la régularité de son séjour entre 1978 et 1982, et que l'intéressée a vécu en Algérie jusqu'à cinquante deux ans ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; que Mme A n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne dispose pas de visa de long séjour, que son fils n'a pas des ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge et qu'elle ne justifie pas avoir été autorisée à résider en France au titre du regroupement familial ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née en 1951, de nationalité algérienne a présenté une demande de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejetée, par une décision en date du 14 mai 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 novembre 2008 ayant annulé l'arrêté comprenant ces trois décisions, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont estimé à bon droit, par des motifs qu'il convient d'adopter, et alors que le certificat médical produit atteste de la présence de l'intéressée en France entre 2004 et 2006, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE03947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03947
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve03947 ?
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