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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE03321

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 juin 2010, 08VE03321


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Boulesteix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804022 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-S...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Boulesteix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804022 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il est entré en France en 1972 et qu'il travaille depuis neuf ans comme préparateur cariste ; qu'il est séropositif depuis quinze ans ; qu'il est le père d'un enfant français né en 1992 et qu'il contribue à son entretien ainsi qu'à son éducation ; que ses parents sont décédés ; que cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 23 octobre 1962, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé en France de 1973 à 1975, qu'il détenait une carte de séjour valable de 1983 à 1986, qu'il établit sa présence sur le territoire national de 1988 à 1999 et de 2001 à 2004, périodes pendant lesquelles il a travaillé et déclaré ses impôts, qu'il a vécu régulièrement en France de 2004 à 2007 sous couvert d'un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de père d'un enfant français ; que s'il n'est pas établi que l'intéressé aurait contribué financièrement à l'entretien de son fils de nationalité française né le 11 novembre 1992, il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient néanmoins des liens affectifs avec son fils ; que, par ailleurs, son père est décédé et il a deux demi-frères français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'ancienneté de sa présence en France et de ce qu'il est père d'un enfant français, l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressé ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 septembre 2008 ainsi que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE03321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03321
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOULESTEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve03321 ?
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