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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE03221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 08VE03221


Vu la requête reçue en télécopie le 12 octobre 2008 et régularisée en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Ammar A demeurant ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805470 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas éch

éant, reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2008 en tant qu'il porte...

Vu la requête reçue en télécopie le 12 octobre 2008 et régularisée en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Ammar A demeurant ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805470 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2008 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, eu égard à son intégration professionnelle et à ses attaches avec une ressortissante française ; que, pour les mêmes motifs, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant jordanien, né en 1981, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2008, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges se sont abstenus de répondre à un prétendu moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort des écritures du requérant en première instance que cette expression n'a été utilisée par son conseil qu'à l'appui du moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que le requérant est entré en France en septembre 2004, sous couvert d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études ; qu'il a bénéficié tout d'abord d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, puis d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale du fait notamment de son pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; que sa demande de renouvellement de ce dernier titre a été rejetée en raison de la rupture de ce pacte, déclarée d'un commun accord, le 19 décembre 2006 au greffe du Tribunal d'instance de Lille ; que l'intéressé fait valoir qu'il a toujours été en situation régulière ; qu'il se prévaut du contrat de travail à durée déterminée dont il bénéficie depuis le 26 novembre 2007, en qualité de chargé de clientèle pour les zones Moyen Orient et Afrique ; qu'il fait également valoir les nouveaux liens affectifs qu'il a noués avec une autre ressortissante française, attestés notamment par le bail qu'ils ont signé tous deux, par leur compte bancaire commun, la propriété commune d'un véhicule, et le prêt qu'ils ont souscrit de manière solidaire ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, du caractère récent tant de son emploi que des liens l'unissant à sa compagne, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03221
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve03221 ?
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