Vu l'arrêt en date du 3 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009 sous le n° 09VE1643, présentée pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Meisner, et tendant à l'annulation du jugement n° 0511974 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison des revenus perçus après leur mariage, le 11 mars 2000, et, d'autre part, de celles auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à raison des revenus perçus avant son mariage, ainsi que des pénalités y afférentes, a annulé ledit jugement, rejeté la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à raison des revenus perçus avant son mariage, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, et rayé du registre du greffe les productions de M. et Mme A en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2000 à raison des revenus perçus après leur mariage pour les enregistrer sous le n° 09VE04252 ;
Vu la requête, en tant qu'elle est présentée par M. et Mme A, par laquelle ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, à raison des revenus perçus du 11 mars au 31 décembre, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière ; que, d'une part, le service qui a examiné les comptes mixtes, privés et professionnels, de M. A dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a, dans les faits, procédé à une vérification de sa comptabilité, laquelle devait être précédée de l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la réponse aux observations du contribuable n'ayant pas été signée par le même agent que celui qui a procédé à la vérification de comptabilité, l'administration aurait dû les aviser de ce changement ; qu'enfin, et dès lors qu'ils avaient répondu à sa demande d'éclaircissements et de justifications avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 16 du livre des procédures fiscales, l'administration ne pouvait leur adresser une mise en demeure de fournir des justifications complémentaires ; au fond, que, s'agissant des virements de compte à compte, le vérificateur s'est borné à indiquer qu'ils n'établissaient pas avec certitude l'origine des sommes redressées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que les autres redressements opérés dans cette même catégorie à raison des prêts dont ils ont bénéficié dans le cadre d'une tontine ne sont pas davantage fondés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (...) ;
Considérant que la circonstance que l'administration aurait examiné, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, les comptes bancaires que M. A utilisait à la fois à titre professionnel et à titre privé, n'est pas de nature à caractériser l'engagement d'une vérification de comptabilité et ne nécessitait pas que l'administration procédât à l'envoi de l'avis mentionné à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 29 novembre 2001, reçue le 5 décembre suivant, le service a adressé à M. et Mme A une demande d'éclaircissements et de justifications à laquelle ils ont répondu le 20 janvier 2002 ; que la circonstance que l'administration leur a adressé, le 5 février 2002, une mise en demeure de compléter leur réponse, soit avant l'expiration du délai franc de réponse de deux mois fixé par la demande de justifications, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la mise en demeure, qui, a, au demeurant, été reçue par les intéressés après l'expiration dudit délai, a été établie au vu de leur réponse du 20 janvier 2002 dans laquelle ils ne manifestaient pas leur intention d'apporter d'explications complémentaires et qu'il est constant que la décision de taxation d'office et la notification de redressements sont intervenues après l'expiration du délai qui leur avait été imparti pour répondre à cette mise en demeure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications.(...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) ;
Considérant qu'il est constant que la réponse aux observations du contribuable du 21 octobre 2002 a été signée par un agent de catégorie A en fonction à la direction des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, dans le ressort territorial duquel M. A a déposé ses déclarations de revenus ; que cet agent avait ainsi compétence pour signer ce document alors même que les notifications de redressement ont été établies et signées par un autre fonctionnaire de la même direction ; que, par suite, et compte tenu de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'aviser le contribuable d'un changement de vérificateur, le moyen tiré de ce qu'à défaut d'une telle information la procédure serait irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscale, il appartient à M. et Mme A, qui se trouvaient en situation de taxation d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ;
Considérant que M. et Mme A, pour contester la taxation d'office d'une somme de 70 723 F enregistrée au crédit de leur compte bancaire, se bornent à faire valoir qu'il s'agit de virements de compte à compte sans produire de justificatifs permettant d'en établir l'origine ou le caractère non imposable ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt correspondants ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, pour justifier l'origine des emprunts dont ils auraient bénéficié dans le cadre d'une tontine, M. et Mme A produisent des attestations datées du 27 avril 2002, toutes rédigées sur le même modèle, dont ils font valoir qu'elles correspondent à des remboursements qu'ils auraient effectués auprès des parties versantes ; que, toutefois, alors que les prêts allégués, d'un montant supérieur à 760 euros, n'ont pas été déclarés à l'administration conformément au paragraphe 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, M. et Mme A ne produisent aucun document permettant d'établir avec certitude le montant, la date et les modalités de remboursement desdits prêts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé entre leurs mains, en tant que revenus d'origine indéterminée, la somme demeurée inexpliquée, d'un montant total de 747 960 F au titre de l'année en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, à raison des revenus perçus du 11 mars au 31 décembre, ainsi que des pénalités y afférentes ;
DECIDE
Article 1er : La demande de M. et Mme A tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, à raison des revenus perçus du 11 mars au 31 décembre, ainsi que des pénalités y afférentes, est rejetée.
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N° 09VE04252