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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE02355

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 09VE02355


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chirine A, demeurant chez M. Sidi Hamed B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903047 en date du 25 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mar...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chirine A, demeurant chez M. Sidi Hamed B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903047 en date du 25 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas statuer par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans méconnaître les principes à valeur constitutionnelle, du double degré de juridiction, du procès équitable, des droits de la défense et du contradictoire ; que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il devait justifier être entré régulièrement en France, muni d'un visa de long séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour pour avis ; que le préfet de région est la seule autorité compétente pour viser le contrat de travail d'un étranger qui sollicite une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7° ) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (....), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. A a fait valoir dans sa requête introductive d'instance qu'il ne pouvait produire un visa de long séjour en raison des risques encourus dans son pays d'origine, et qu'il y était toujours recherché par la police ; que, par un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2009 au greffe du Tribunal, le requérant a également fait valoir que les décisions attaquées étaient insuffisamment motivées, que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, que le préfet avait commis une erreur de droit en considérant qu'il devait justifier être entré régulièrement en France, muni d'un visa de long séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, que le préfet avait méconnu ces mêmes dispositions, d'une part, en considérant qu'il n'avait pas justifié résider habituellement en France depuis plus de dix ans, d'autre part, du fait que le préfet de région serait la seule autorité compétente pour viser le contrat de travail d'un étranger qui sollicite une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par M. A étaient assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A par voie d'ordonnance ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. A n'a invoqué devant les premiers juges, dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, les moyens de légalité externe, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, invoqués postérieurement à l'expiration dudit délai sont irrecevables et doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 15 juillet 1975 et de nationalité malienne, a sollicité le 2 juin 2008 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, qui dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions surappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, muni d'un visa de long séjour, il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'a pas été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa ; que, par suite, le moyen susanalysé manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que M. A soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté contesté, il a justifié par les pièces qu'il a produites de sa présence en France depuis le 14 février 1997 et qu'ainsi il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions surappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, en produisant pour l'essentiel quelques factures ainsi que des déclarations de revenus et des avis d'imposition ne faisant apparaître des revenus qu'à compter de l'année 2008, M. A ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité de son maintien en France pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant que M. A soutient en dernier lieu que le préfet de région est la seule autorité compétente pour viser le contrat de travail d'un étranger qui sollicite une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, l'arrêté contesté ne mentionne l'absence de contrat de travail visé qu'en ce qui concerne la demande de titre de séjour que le requérant a présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, le moyen susanalysé doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0903047 du 25 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE02355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02355
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve02355 ?
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