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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE02230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 09VE02230


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boudjemaa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mancel ; M. A déclare à la Cour faire appel du jugement n° 0902075 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Il fait valoir que l'a

rrêté contesté est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été tenu comp...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boudjemaa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mancel ; M. A déclare à la Cour faire appel du jugement n° 0902075 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Il fait valoir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été tenu compte du sérieux de son travail au cours de l'année 2008/2009 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Boudjemaa A, par Me Mancel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902075 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 200 euros qui sera versée à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation en ne tenant compte ni de son obtention de la licence professionnelle biotechnologies au titre de l'année universitaire 2008/2009 ni de son inscription en master 1 au titre de l'année universitaire 2009/2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi précitée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le refus de titre de séjour en date du 7 janvier 2009, pris par le préfet des Hauts-de-Seine, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que le titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien modifié prévoit que : les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ;

Considérant que si M. A fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations surappelées en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant , il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a été inscrit trois années consécutives en troisième année de licence de biochimie sans obtenir de diplôme ; que, par ailleurs, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à sa réussite ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne poursuivait pas ses études avec un sérieux justifiant le renouvellement de son titre de séjour ; que la circonstance que, six mois après l'arrêté contesté, le requérant ait obtenu la licence professionnelle biotechnologies au titre de l'année universitaire 2008/2009 et qu'il soit inscrit en master 1 au titre de l'année universitaire 2009/2010 en ingénierie biomolécules ne permet pas de démontrer la réalité et le sérieux des études alléguées par M. A à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02230
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve02230 ?
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