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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE01674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 09VE01674


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605623 en date du 26 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé aux retraits de trois, un, quatre, deux, un et un points de son permis de conduire à la suite des infracti

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605623 en date du 26 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé aux retraits de trois, un, quatre, deux, un et un points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 octobre 2003, 17 avril 2004, 17 juin 2004, 30 octobre 2004, 16 août 2005 et 14 septembre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de restituer les points litigieux ;

Il soutient que le délai de recours contentieux ayant été prorogé par le recours gracieux adressé au ministre, l'ordonnance de rejet de sa demande prise par le premier juge encourt l'annulation car sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que les décisions de retrait de points sont entachées d'illégalité car la procédure suivie a été irrégulière puisqu'il n'a jamais été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; qu'il est recevable et fondé à exciper de l'illégalité de chaque décision de retrait de points qui ne lui a été communiquée qu'avec la notification de la décision 48 S du ministre qui récapitule l'ensemble des décisions de retraits ; que la réalité des infractions n'est pas établie dès lors que l'administration a procédé à des retraits de points sans qu'un paiement d'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation devenue définitive soient intervenus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 26 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois, quatre, un, deux, un et un points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 octobre 2003, 17 juin 2004, 17 avril 2004, 30 octobre 2004, 16 août 2005 et 14 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois, quatre, un, deux, un et un points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 octobre 2003, 17 juin 2004, 17 avril 2004, 30 octobre 2004, 16 août 2005 et 14 septembre 2005 ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, en faisant valoir que l'intéressé avait été destinataire, par lettre recommandée présentée le 18 janvier 2006, d'une décision 48 S lui notifiant la perte d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 14 septembre 2005, récapitulant les décisions antérieures de retraits de points et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; que, par une ordonnance en date du 26 mars 2009, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté la demande de M. A comme irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif

Considérant que pour rejeter comme tardives les demandes de M. A enregistrées le 6 juin 2006, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que l'intéressé a reçu notification, le 18 janvier 2006, de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des mentions figurant sur le relevé d'information intégral, produit par le requérant lui-même, que ce relevé comporte l'intitulé de l'ensemble des décisions de retrait de points successives le concernant dont les retraits attaqués de trois, quatre, un, deux, un et un points affectant le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 octobre 2003, 17 juin 2004, 17 avril 2004, 30 octobre 2004, 16 août 2005 et 14 septembre 2005 ; que ce relevé fait référence à l'accusé de réception n° RA 4858 8896 5FR de la lettre 48 S dont le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a par ailleurs produit, en première instance, la copie, et mentionne que cette lettre 48 S a été notifiée le 18 janvier 2006 ; que la lettre du 5 mars 2006 par laquelle M. A s'est borné à demander au ministre de l'intérieur de lui adresser copie du courrier qui avait été présenté à son domicile le 18 janvier 2006 afin qu'il puisse en prendre connaissance ne peut être regardée comme constituant un recours gracieux de nature à conserver le délai du recours contentieux et que, par suite, aucune décision de rejet implicite d'un recours gracieux n'est intervenue le 5 mai 2006 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points susénumérées contenues dans la décision 48 S du ministre de l'intérieur notifiée le 18 janvier 2006 dont M. A a saisi, le 6 juin 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et n'étaient donc pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01674
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve01674 ?
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