Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Frédéric A demeurant ..., par Me Meisner ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511974 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison des revenus perçus après leur mariage, le 11 mars 2000, et, d'autre part, de celles auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à raison des revenus perçus avant son mariage, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière ; que, d'une part, le service qui a examiné les comptes mixtes, privés et professionnels, de M. A dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a, dans les faits, procédé à une vérification de sa comptabilité, laquelle devait être précédée de l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la réponse aux observations du contribuable n'ayant pas été signée par le même agent que celui qui a procédé à la vérification de comptabilité, l'administration aurait dû les aviser de ce changement ; qu'enfin, et dès lors qu'ils avaient répondu à sa demande d'éclaircissements et de justifications avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 16 du livre des procédures fiscales, elle ne pouvait leur adresser une mise en demeure de fournir des justifications complémentaires ; au fond, que, pour la période du 1er janvier 1999 au 10 mars 2000, M. A a déclaré les indemnités versées par les ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis sous une rubrique erronée ; que la somme de 9 500 F figurant au crédit de son compte bancaire ouvert à la société générale, qui correspond à un versement en espèces, ne peut être taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au seul motif qu'aucun retrait n'apparaît sur un autre compte bancaire ; que, s'agissant des virements de compte à compte contestés au titre de cette période et de celle postérieure à son mariage, le service s'est borné à indiquer qu'il n'établissait pas avec certitude l'origine des sommes en cause ; que les autres redressements opérés dans cette même catégorie et ceux qui concernent, notamment, les prêts dont il a bénéficié dans le cadre d'une tontine, ne sont pas davantage fondés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerçait en nom propre une activité de gardiennage sous l'enseigne FDS, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000 et, parallèlement, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 10 mars 2000 antérieure à son mariage, le 11 mars 2000 ; que M. et Mme A ont fait également l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle pour l'année 2000, à raison des revenus perçus postérieurement à leur mariage ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, M. A, pour la période du 1er janvier 1999 au 10 mars 2000, et M. et Mme A, pour la période du 11 mars au 31 décembre 2000, ont, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, été taxés d'office l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en outre, un redressement a été notifié à M. A selon la procédure de redressement contradictoire portant sur des indemnités ASSEDIC non déclarées par l'intéressé au titre de l'année 1999, d'un montant de 11 748 F ; que, par un même jugement en date du 13 mars 2009, dont M. et Mme A relèvent appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en résultant ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le juge de l'impôt, saisi de plusieurs demandes émanant d'un même contribuable, a la faculté de statuer par une seule décision même lorsque ces conclusions portent sur des impositions différentes, il ne saurait, en vertu des dispositions de l'article R* 200-2 du livre des procédures fiscales alors applicables, en aller de même lorsque les requêtes sont présentées par des contribuables différents ; qu'en l'espèce, la demande de M. et Mme A, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 0511974 tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des revenus perçus postérieurement à leur mariage, le 11 mars 2000, alors que la demande présentée sous le même numéro par M. A, tendait à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1999 et de l'année 2000 pour les revenus perçus antérieurement à son mariage ; que le redevable des impositions étant, dans le premier cas, le foyer fiscal constitué par M. et Mme A et, dans le second cas, M. A, le tribunal avait l'obligation d'inviter les intéressés à présenter deux demandes séparées et de statuer par deux jugements distincts ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que les premiers juges ont statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour la Cour, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu auquel le foyer fiscal de M. et Mme A a été assujetti au titre de l'année 2000 aura été enregistré sous un numéro distinct, d'évoquer et de statuer, par le présent arrêt, sur la seule demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 à raison des revenus perçus antérieurement à son mariage ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (...) ;
Considérant que la circonstance que l'administration aurait examiné, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 10 mars 2000, les comptes bancaires que M. A utilisait à la fois à titre professionnel et à titre privé, n'est pas de nature à caractériser l'engagement d'une vérification de comptabilité et ne nécessitait pas que l'administration procédât à l'envoi de l'avis mentionné à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 29 novembre 2001, reçue le 5 décembre suivant, le service a adressé à M. A une demande d'éclaircissements et de justifications à laquelle il a répondu le 20 janvier 2002 ; que la circonstance que l'administration lui ait adressé, le 5 février 2002, une mise en demeure de compléter sa réponse, soit avant l'expiration du délai franc de réponse de deux mois fixé par la demande de justifications, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la mise en demeure, qui a, au demeurant, été reçue par l'intéressé après l'expiration dudit délai, a été établie au vu de sa réponse du 20 janvier 2002 dans laquelle il ne manifestait pas son intention d'apporter d'explications ultérieures et qu'il est par ailleurs constant que la décision de taxation d'office et la notification de redressement sont intervenues après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à le mise en demeure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications.(...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) ;
Considérant qu'il est constant que la réponse aux observations du contribuable du 21 octobre 2002 a été signée par un agent de catégorie A en fonction à la direction des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, dans le ressort territorial duquel M. A a déposé ses déclarations de revenus ; que cet agent avait ainsi compétence pour signer ce document alors même que les notifications de redressement ont été établies et signées par un autre fonctionnaire de la même direction ; que, par suite, et compte tenu de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'aviser le contribuable d'un changement de vérificateur, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle information, la procédure serait irrégulière, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ;
Considérant que M. A, qui n'a déclaré aucun revenu dans la catégorie de traitements et salaires au titre de l'année 1999, ne conteste toutefois pas avoir perçu, au cours de ladite année, une somme de 11 748 F, versée par les ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel d'impôt correspondant dans cette catégorie ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, qui se trouvait en situation de taxation d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ;
Considérant que M. A, pour contester la taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de sommes versées en espèces les 6 février, 2 avril et 8 avril 2009 sur son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais, d'un montant respectivement de 6 000 F, 3 000 F et 500 F, se borne à indiquer, sans autre précision, qu'il s'agit de dépôts effectués par ses soins ; qu'ainsi, en l'absence de justificatifs permettant d'établir l'origine et le caractère non imposable desdites sommes, ses conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt correspondants ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des sommes d'un montant respectif de 28 228 F et de 42 500 F enregistrées en 1999 et 2000, pour lesquelles il ne fournit pas davantage de justificatifs permettant d'établir qu'il s'agirait de virements de compte à compte ;
Considérant que, pour justifier de l'origine des emprunts dont il aurait bénéficié dans le cadre d'une tontine, M. A produit des attestations datées du 27 avril 2002, toutes rédigées sur le même modèle, dont il fait valoir qu'elles correspondent à des remboursements qu'il aurait effectués auprès des parties versantes ; que, toutefois, alors que les prêts allégués, d'un montant supérieur à 760 euros, n'ont pas été déclarés à l'administration conformément au paragraphe 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, M. A ne produit aucun document permettant d'établir avec certitude le montant, la date, ainsi que les modalités de remboursement desdits prêts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé entre ses mains les sommes en litige, d'un montant respectif de 159 279 F en 1999 et 138 656 F en 2000, en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 à raison des reveux perçus antérieurement à son mariage ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0511974 du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 à raison des revenus perçus avant son mariage, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les productions de M. et Mme A enregistrées sous le n° 09VE01643 en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2000 à raison des revenus perçus après leur mariage sont rayées du registre du greffe pour être enregistrées sous le n° 09VE04252.
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N° 09VE01643