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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE01047

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 09VE01047


Vu la requête, enregistré le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marguena A, demeurant ..., par Me Guinnepain ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807495 en date du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de salarié, l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1

3 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui ...

Vu la requête, enregistré le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marguena A, demeurant ..., par Me Guinnepain ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807495 en date du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de salarié, l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte du versement de la somme de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour pendant le réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'avocat renonçant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux qu'elle entretient avec ses filles et sa petite-fille sur le territoire français et de ce qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ; qu'elle est bien intégrée à la société française car elle dispose d'un logement, d'un travail qui lui permet de subvenir à ses besoins ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'en fixant Haïti comme pays à destination duquel elle sera reconduite le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des menaces très graves pour son intégrité physique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité haïtienne, née le 15 avril 1962, est entrée en France le 26 juillet 2001 avec un passeport national revêtu d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours ; que, par arrêté en date du 13 juin 2008, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de salariée, en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que la requérante n'était pas en mesure de justifier du visa long séjour mentionné à l'article L. 311-7 du code précité et qu'elle ne produisait pas un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; que l'arrêté attaqué se fonde également sur le motif de ce que son admission exceptionnelle au séjour, au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne répondrait pas à des conditions humanitaires ou ne se justifierait pas au regard des motifs exceptionnels qu'elle avait fait valoir ; que Mme A ne conteste pas plus en appel qu'en première instance les motifs justifiant le refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise a également examiné le droit au séjour de la requérante au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que Mme A fait valoir qu'elle n'a plus de liens en Haïti et que sa vie privée et familiale est constituée en France dès lors qu'elle y vit depuis sept ans ; que, si elle établit qu'une de ses filles est titulaire d'un titre de séjour et mère d'un enfant français, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a séjourné jusqu'à son entrée en France à l'âge de trente-neuf ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme A, l'arrêté attaqué, aussi bien en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire national, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas été méconnues ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle dispose d'un logement et de moyens de subsistance suffisants grâce à son travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, Mme A fait valoir qu'en raison des risques de persécutions auxquels elle serait exposée en cas de retour en Haïti, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, elle n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01047
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GUINNEPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve01047 ?
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