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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE00643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 09VE00643


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima B épouse A, demeurant ..., par Me Bennouna ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808859 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination du

quel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2008 ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatima B épouse A, demeurant ..., par Me Bennouna ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808859 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte du versement de la somme de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ; que la procédure suivie est irrégulière car le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne lui a pas été communiqué ; que l'arrêté du 25 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il importe peu que M. C puisse bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine dès lors que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade n'est pas soumise aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est le soutien indispensable de son mari malade ; que le préfet n'a pas compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que le préfet a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 publié par décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant en premier lieu que par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer, notamment, toutes décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, à l'exception des arrêtés d'expulsion du territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1964, s'est mariée le 22 novembre 1982 au Maroc avec M. C ; qu'un enfant est né de cette union au Maroc le 1er mai 1983 ; qu'elle soutient être venue s'installer en France avec son mari en 1984 ; qu'elle établit avoir été titulaire d'une carte de résident valable du 27 avril 1987 au 16 avril 1997 et avoir donné naissance sur le territoire français à trois enfants nés, respectivement, les 31 janvier 1985, 2 janvier 1987 et 15 janvier 1991 qui ont été scolarisés jusqu'en 1992, année au cours de laquelle elle est rentrée avec ses enfants au Maroc, où elle a donné naissance à deux autres enfants nés en 1995 et 2000 ; que ces deux enfants mineurs demeuraient au Maroc à la date de la décision attaquée ; qu'elle est entrée en France en dernier lieu, le 26 septembre 2007, avec un document transfrontière revêtu d'un visa d'une durée de validité de soixante jours ; que M. C était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable jusqu'au 3 avril 2009 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B épouse A entrait, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que par sa décision du 25 juillet 2008, le sous-préfet du Raincy a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressée entrait dans les catégories d'étrangers qui peuvent bénéficier du regroupement familial ; qu'il a ainsi fait une exacte application des dispositions dudit article L. 313-11 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B épouse A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme B épouse A fait valoir que sa présence est indispensable aux côtés de son mari malade et produit à cet effet un certificat médical du 31 janvier 2008 qui fait état de la cardiomyopathie dont souffre son époux, découverte à l'occasion d'un premier épisode d'oedème aigu pulmonaire ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la présence de Mme B épouse A auprès de son mari ait été nécessaire ; qu'en particulier, il n'est pas produit d'éléments remettant en cause l'avis en date du 16 juin 2008 du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. C ne devrait pas entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, cet avis n'avait pas à faire l'objet d'une communication à l'étranger malade ou à son conjoint ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme B épouse A fait valoir que quatre de ses six enfants résident en France, il ressort des pièces du dossier que sa fille aînée est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et est âgée de vingt-cinq ans et qu'un de ses fils, né le 2 janvier 1987 et entré en France en 2003 pour y poursuivre sa scolarité en dehors de la procédure de regroupement familial, est, à la date à la date de la décision attaquée, majeur et en situation irrégulière ; que si elle fait valoir que deux autres de ses enfants résideraient en France et seraient scolarisés, elle ne l'établit pas ; que, par ailleurs, deux de ses enfants mineurs résident encore au Maroc ; qu'ainsi, à la date où elle est arrivée en France, en dehors de la procédure de regroupement familial, et eu égard à ses conditions d'entrée en France et à celle de certains de ses enfants, et à la faible durée de son séjour depuis son retour en France, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet du Raincy ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les mêmes développements que celui présenté à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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N° 09VE00643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00643
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENNOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve00643 ?
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