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03/06/2010 | FRANCE | N°08VE01367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juin 2010, 08VE01367


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Herren ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606749, 0608967 du 10 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 0606749, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions, ainsi que de la décision du 15 mai 2006 rejetant son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, et à ce qu'il soit enjoint au ministre d

e le rétablir dans ses fonctions ;

2°) d'annuler le jugement n° 0606749, 0608...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Herren ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606749, 0608967 du 10 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 0606749, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions, ainsi que de la décision du 15 mai 2006 rejetant son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le rétablir dans ses fonctions ;

2°) d'annuler le jugement n° 0606749, 0608967 du 10 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 0608967, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé la sanction de déplacement d'office, ainsi que de l'arrêté du 18 juillet 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il l'a affecté dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée professionnel de La Ferté-Milon à compter du 1er septembre 2006, et à ce qu'il soit enjoint au ministre, d'une part, de supprimer de son dossier tous les éléments concernant la sanction disciplinaire attaquée, et d'autre part, de le rétablir dans ses fonctions de direction et dans ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les premiers juges ont méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 14 avril 2006 ; qu'ils ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les éléments avancés par l'administration ne pouvaient être qualifiés de griefs au sens de l'article 2 alinéa 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; qu'ils ont commis une erreur de droit et dénaturé le dossier en considérant que les éléments avancés par l'administration auraient présenté un degré de vraisemblance suffisant et auraient été de nature à justifier la mesure de suspension ; qu'ils ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation du rejet du recours gracieux ; que l'arrêté du 12 juillet 2006 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que cet arrêté est irrégulier du fait des interventions du président de séance du conseil de discipline ; que l'avis du conseil de discipline est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984, car il reprend les griefs formulés par l'administration sans se les approprier ; que le rapport de saisine est insuffisamment motivé au regard de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 ; que l'arrêté du 12 juillet 2006 est lui-même insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au fond les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation, en sous-estimant manifestement aussi bien les difficultés et les particularités du lycée professionnel de Prony que le bilan global de la direction opérée par le requérant ; qu'en l'absence de caractère avéré des faits reprochés, un avertissement ou un blâme aurait manifestement suffi à sanctionner l'erreur commise au sujet de la présidence du conseil d'administration le 7 mars 2005 ; que l'arrêté du 18 juillet 2006 institue illégalement une seconde sanction pour les mêmes faits ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Herren, pour M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, a été nommé proviseur du lycée professionnel de Prony, à Asnières-sur-Seine, à compter du 1er septembre 2000 ; qu'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'établir un bilan anticipé de l'état d'avancement du Plan prévisionnel des lycées ayant remis au recteur de l'académie de Versailles une note du 6 avril 2005 faisant état de dysfonctionnements au sein de cet établissement, le ministre de l'éducation nationale a saisi l'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAERN) d'une mission conjointe d'inspection ; que le rapport conjoint d'inspection, déposé le 20 février 2006, fait état d'une situation de crise prononcée caractérisée par des affrontements entre des personnes et des groupes, qu'il impute pour l'essentiel à M. A et à une secrétaire d'administration scolaire et universitaire du lycée, et recommande en conclusion, après avoir porté l'appréciation selon laquelle les indéniables qualités du requérant et ses arguments ne permettent pas de miser sur sa capacité (...) à diriger un établissement en pleine responsabilité , l'éloignement de leurs postes sans délai pour la secrétaire d'administration scolaire et universitaire du lycée et dès qu'il sera possible pour M. A ; que le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 14 avril 2006, suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire à compter du 24 avril 2006 et, par une décision du 15 mai 2006, rejeté le recours gracieux du requérant dirigé contre ledit arrêté ; que, par un arrêté du 12 juillet 2006, le ministre a infligé au requérant la sanction de déplacement d'office ; que, par un arrêté du 18 juillet 2006, le ministre l'a affecté dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée professionnel de La Ferté-Milon à compter du 1er septembre 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. A dirigées contre les arrêtés et décision précités ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2006 et de la décision du 15 mai 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 11 décembre 2001 susvisé portant statut particulier des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service. / Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension des fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait ;

Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire, de stipulation d'une convention internationale ou de principe général du droit imposant que la mesure de suspension soit motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux du 14 avril 2006 et de la décision du ministre rejetant le recours gracieux présenté par le requérant à son encontre ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat pour contester la légalité de l'arrêté du 14 avril 2006 et de la décision du 15 mai 2006 précités ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour suspendre M. A à titre conservatoire et provisoire de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel de Prony, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle le maintien en fonction du requérant aurait été de nature à nuire gravement au bon fonctionnement de l'établissement ; que la part de responsabilité imputée à M. A, notamment, par les témoignages mentionnés dans la note du 6 avril 2005 de l'inspecteur de l'éducation nationale et par le rapport du 20 février 2006 de la mission conjointe de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, dans la situation préoccupante de blocage administratif et de tensions relationnelles constatée au sein du lycée professionnel de Prony au cours de la période d'avril 2005 à avril 2006, présentait un caractère suffisant pour justifier, dans l'intérêt du service public, la suspension des fonctions de l'intéressé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'éducation nationale aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 23 précité du décret du 11 décembre 2001 en le suspendant de ses fonctions ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2006 et de la décision du 15 mai 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. (...) ;

Considérant que, pour prononcer, par l'arrêté litigieux du 12 juillet 2006, la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. A, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle M. A encouragerait un positionnement atypique et une influence démesurée d'une secrétaire d'administration scolaire et universitaire du lycée dans les démarches institutionnelles et la gestion de l'établissement, qu'il transformerait ou détournerait par écrit ou oralement des propos de sa hiérarchie afin de réaliser ses propres objectifs, qu'il manquerait de responsabilité dans la gestion de ses relations professionnelles à l'égard des élèves, des familles et des personnels, qu'il ferait preuve de manquements en matière de pilotage et de dialogue ainsi que de méthodes de travail et de réflexion insuffisantes, qu'il aurait adopté des pratiques professionnelles entraînant des dysfonctionnements budgétaires et comptables de l'établissement et induisant une situation conflictuelle parmi les personnels de l'établissement et que son comportement mettrait en cause l'exemplarité attendue d'un responsable du service public de l'éducation nationale ; que le ministre de l'éducation nationale a produit, à l'appui de ces appréciations, la note précitée de l'inspecteur de l'éducation nationale du 6 avril 2005, le rapport précité du 20 février 2006 de la mission conjointe d'inspection ainsi que les documents annexés à ce rapport, constitués notamment de témoignages recueillis à l'occasion de la mission d'inspection ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'éducation nationale ne fait valoir aucun fait précis à l'appui de l'appréciation selon laquelle M. A aurait transformé ou détourné les propos de sa hiérarchie afin de réaliser ses propres objectifs ; que ni les documents annexés au rapport de la mission conjointe d'inspection, ni les autres pièces versées au dossier, ne permettent de tenir pour établie la réalité de faits susceptibles de fonder cette appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A aurait adopté des pratiques professionnelles entraînant des dysfonctionnements budgétaires et comptables de l'établissement ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que le rapport de la mission conjointe des inspections générales précise, à propos du principal incident que ce rapport mentionne à cet égard, concernant le paiement d'un prestataire de l'établissement pour la réalisation d'un support pédagogique multimédia, qu' en définitive, il semble bien que l'agent comptable ait délibérément laissé le proviseur aller dans une impasse sans véritablement jouer son rôle de conseiller ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'attitude de M. A à l'égard des personnels de l'établissement et des élèves, de ses manquements allégués en matière de dialogue et de méthode et de l'appréciation du ministre selon laquelle le requérant aurait, par son comportement, mis en cause l'exemplarité attendue d'un responsable du service public de l'éducation nationale, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de documents annexés au rapport de la mission conjointe d'inspection dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté par M. A, que ce dernier a, de façon répétée, cantonné le proviseur-adjoint du lycée de Prony à un rôle purement accessoire et, à l'inverse, favorisé l'exercice par sa secrétaire de fonctions excédant largement celles normalement assurées par un agent de son grade ; qu'en particulier, il est constant que M. A a proposé à cette dernière, qui était, en qualité de représentante du personnel, membre du conseil d'administration de l'établissement, de présider la séance du conseil d'administration du 7 mars 2005, en violation de l'article L. 421-3 du code de l'éducation en vertu duquel la présidence du conseil d'administration appartient de droit au chef d'établissement ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier que M. A a adopté, à l'égard des élèves, une attitude souvent inadéquate et, en plusieurs occasions, très éloignée de la retenue attendue d'un chef d'établissement et qu'il a fait preuve, à l'égard de certains partenaires de l'établissement, en particulier à l'égard du Greta 92 Nord qui organisait des formations au sein du lycée de Prony, d'un comportement désobligeant et incompatible avec l'objectif de collaboration avec de tels organismes ; que, toutefois, M. A fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine connaissait depuis de nombreuses années, et bien avant son arrivée, de graves difficultés qui rendaient sa direction malaisée, liées notamment à l'état matériel dégradé de l'établissement, aux complications générées par sa localisation sur deux sites distincts, aux caractéristiques socioculturelles des élèves et à un fonctionnement interne habituellement caractérisé par l'absence de concertation entre les personnels, et que sa manière de servir dans cet établissement a donné pleine satisfaction pendant plusieurs années et a donné lieu, le 16 octobre 2002, à sa promotion en qualité de personnel de direction de première classe, avec effet rétroactif au 1er septembre 2002 ; qu'au demeurant, la synthèse du rapport du 20 février 2006 de la mission conjointe d'inspection, si elle impute notamment aux méthodes inadaptées, voire aux comportements condamnables du proviseur les nombreux dysfonctionnements qui, par leur nature et leur ampleur, compromettent gravement le fonctionnement normal de l'établissement , mentionne également d'indéniables qualités lui ayant permis d'améliorer les résultats scolaires et l'image de l'établissement ; qu'enfin, s'agissant de la présidence de la séance du conseil d'administration du 7 mars 2005, il ressort des pièces du dossier que l'initiative reprochée au requérant visait à marquer la célébration de la journée internationale de la femme et a revêtu un caractère purement symbolique ; qu'ainsi, si les divers manquements imputés à M. A étaient susceptibles de fonder légalement l'application d'une sanction disciplinaire, l'autorité administrative a, en prononçant à raison de ces faits la sanction de déplacement d'office, entaché sa décision d'une disproportion manifeste ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé cette sanction ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2006 :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 infligeant à M. A la sanction de déplacement d'office prive de base légale l'arrêté litigieux du 18 juillet 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il a affecté le requérant dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée professionnel de La Ferté-Milon ; qu'ainsi, l'arrêté du 18 juillet 2006 doit être annulé, dans cette mesure, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant, d'une part, que l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 implique nécessairement que toute mention de la sanction de déplacement d'office soit supprimée du dossier de M. A ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la suppression dans le dossier du requérant de toute mention de ladite sanction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant, d'autre part, que l'annulation des arrêtés du 12 juillet et du 18 juillet 2006 implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale rétablisse M. A dans ses fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine, sous réserve d'une modification, en droit ou en fait, des circonstances prises en compte par cet arrêt qui serait de nature à faire obstacle à cette mesure ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de prendre une telle décision, sous la réserve ainsi définie, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a statué sur la demande de M. A enregistrée sous le n° 0608967, l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a infligé la sanction de déplacement d'office à M. A et l'arrêté du 18 juillet 2006 en tant qu'il a affecté le requérant dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée professionnel de La Ferté-Milon, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la suppression dans le dossier de M. A de toute mention de la sanction de déplacement d'office prononcée à l'encontre du requérant.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de rétablir M. A dans ses fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une modification, en droit ou en fait, des circonstances prises en compte par cet arrêt qui serait de nature à faire obstacle à cette mesure.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01367
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : HERREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;08ve01367 ?
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