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01/06/2010 | FRANCE | N°09VE01739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juin 2010, 09VE01739


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01739, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par M. Gerardin ; M et Mme A demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0505938 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 2009 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

- de

prononcer la décharge des impositions contestées ;

- de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01739, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par M. Gerardin ; M et Mme A demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0505938 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 2009 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

- de prononcer la décharge des impositions contestées ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a refusé à tort de faire droit à la demande de saisine de la commission des impôts d'un autre département en application de l'article 1651 F du code général des impôts ; que c'est à tort que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée des crédits du compte ouvert auprès du Crédit mutuel pour 1999 dont ils ont démontré, notamment par une attestation notariée et une attestation bancaire, qu'ils provenaient d'un prêt d'origine familiale ; que s'agissant de l'année 2000, c'est également à tort que l'administration a taxé comme revenu d'origine indéterminée une somme de 200 000 F dont il est démontré qu'elle constituait le remboursement d'un prêt et la somme de 640 000 F correspond à un mouvement entre comptes à la suite de l'annulation d'une opération de constitution d'une société ; que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas justifiée ;

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2°) Vu le recours, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE02719, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0505938 du Tribunal administratif Versailles en date du 28 avril 2009 prononçant la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

- de remettre à la charge de M. et Mme A les impositions et pénalités en litige ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande d'éclaircissements du 14 septembre 2001 adressée à M. et Mme A et portant sur l'année 1998 n'avait pas été valablement notifiée alors que les justificatifs produits démontraient la réalité de cette notification ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la taxation d'office des revenus des contribuables pour l'année en cause était régulière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la requête n° 09VE01739 présentée pour M. et Mme A et le recours du ministre enregistré sous le n° 09VE02719 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office pour l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'en cas de retour à l'administration du pli recommandé contenant la demande d'éclaircissements ou de justifications, la preuve de la notification de cette demande peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant pour justifier de la notification du pli contenant la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le ministre produit deux attestations des services postaux indiquant que le pli n° RA670756265FR a été présenté le 20 septembre 2001, que le destinataire du pli a été avisé même jour de la mise à disposition du pli au bureau distributeur ; qu'il produit également, pour la première fois en appel, une copie de l'accusé de réception et de l'enveloppe contenant le pli, sur lesquels figurent la référence du pli, le nom et l'adresse des destinataires et, dans la rubrique références , la mention 2172 , qui correspond au numéro de l'imprimé Cerfa sur lesquelles sont adressées les demandes de renseignement ou de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir qu'il a apporté la preuve de la notification de ce pli et qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence de justification de cette notification et, en conséquence, de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office suivie au titre de l'année 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour s'agissant des impositions de l'année 1998 ;

S'agissant de la régularité de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 1998, 1999 et 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1651 F du code général des impôts dans sa version applicable à la procédure d'imposition en litige : Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que malgré leur demande du 18 juillet 2002, confirmée le 18 novembre 2003, l'administration a refusé de faire droit à leur demande de saisine de la commission d'un autre département pour des motifs tirés de la protection de la vie privée ; que, toutefois, les vices de forme ou de procédure, postérieurs à la saisine de la commission, dont sont entachés les avis de cette commission, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que tel est notamment le cas lorsqu'il n'est pas donné suite à la demande du contribuable de saisir la commission d'un autre département ; que, par suite, M. et Mme HAJJAJ ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 1651 F précité du code général des impôts pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition ;

S'agissant de la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 1998, 1999 et 2000 :

Considérant, d'une part, que si M. et Mme A font valoir que le courrier notifiant l'avis de la commission et informant les contribuables des montants retenus par l'administration pour le montant de l'impôt ne comportait pas, à l'appui de la signature de l'agent, l'indication de son nom, une telle omission n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'étaient également portés le grade de l'agent, les coordonnées du service et qu'il résulte de l'instruction que cette signature était identique à celle figurant sur différents actes de la procédure d'imposition accomplis par le même inspecteur ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, il résulte de l'instruction que ce courrier a bien été signé par l'inspecteur compétent à savoir Mme Lafosse ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir d'instructions ou de circulaires relatives à la régularité de la procédure d'imposition, qui n'entrent pas dans le champ de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les mentions du courrier précité méconnaîtraient les dispositions de la note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 et de la documentation administrative référencée 13 L-1513 mise à jour au 1er juillet 2002 ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées pour 1999 et 2000 :

Considérant que l'administration a taxé d'office au titre des années 1999 et 2000, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, un ensemble de crédits bancaires demeurés inexpliqués en l'absence de réponse suffisante des contribuables ;

S'agissant des sommes qui proviendraient d'un prêt d'origine familiale :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que les sommes portées au crédit d'un de leurs comptes détenu au Crédit mutuel, d'un montant de 244 704 F le 28 mai 1999, de 229 803 francs le 8 février 2000, 528 633 F le 22 février 2000 et 49 633 F le 7 juin 2000 proviendraient d'un prêt d'origine familiale, consenti par la soeur de Mme A, et leur auraient été versées par l'entremise d'un tiers, M. Gabriel ; que, toutefois, ni le contrat de dette qui n'a été dressé devant un notaire libanais que le 21 décembre 2001, ni l'attestation de M. du 13 décembre 2001, qui ont été établis postérieurement aux faits en litige, ne suffisent à apporter la preuve que les sommes en cause constituaient un prêt d'origine familiale ; qu'en effet, ni l'attestation du 25 janvier 2002 de la Banque Saradar France, ni les relevés bancaire de la soeur de M. A qui, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, ne permettent pas d'établir une correspondance de date et de montant entre les sommes versées aux contribuables et celles débitées sur le compte de la soeur de Mme A, ne permettent de tenir pour établi que M. aurait remis des fonds pour le compte de cette dernière ;

S'agissant des sommes qui proviendraient du remboursement d'un prêt consenti par M. et Mme A :

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que le crédit bancaire de 200 000 F proviendrait du remboursement d'une avance consentie à M. Nehme, neveu de M. A, et produisent une copie du chèque tiré sur le compte de M. Nehme, la seule circonstance que l'origine des fonds soit établie ne démontre pas que cette somme constituerait le remboursement d'un prêt préalablement consenti à ce dernier ; que l'attestation du 2 février 2002, établie postérieurement aux faits en litige, ne suffit pas à apporter la preuve d'un tel prêt ;

S'agissant des sommes qui proviendraient d'un virement de compte à compte :

Considérant que M. et Mme A font valoir que le crédit de 640 000 francs du 25 août 2000 correspond au remboursement d'un chèque de banque qui avait été établi à leur demande en vue de la création d'une société et qu'ils ont finalement encaissé eux-mêmes à la suite de l'abandon de ce projet ; qu'ils produisent, à l'appui de cette affirmation, deux attestations du Crédit mutuel en date du 25 septembre 2009 et du 24 janvier 2002, précises et circonstanciées, qui indiquent que le chèque remis le 25 août 2000 correspond à un chèque de banque émis le 2 août 2000 par la Caisse de crédit mutuel Seine-Orge-Yvette et débité à cette même date à partir du compte détenu dans cette agence par M. A, ainsi qu'une copie de ce chèque de banque et du bordereau de remise du 25 août ; qu'ainsi, ils apportent la preuve que cette somme correspondait, en réalité, à un mouvement de compte à compte et ne constituait pas un revenu taxable ; qu'ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'accorder la décharge correspondante ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les redressements notifiés à M. et Mme A n'ont été assortis que des intérêts de retard des anciens articles 1727 et 1727 A du code général des impôts et non, comme le soutiennent les requérants, des pénalités de mauvaise foi ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leur mauvaise foi ne serait pas démontrée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; que M. et Mme A sont quant à eux fondés à demander la réformation du jugement en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge correspondant à la diminution de leurs bases d'imposition de 640 000 francs au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2000 ; que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et du recours du ministre doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme A présentée sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 1998 qui avaient fait l'objet de la décharge prononcée par le tribunal sont remises à la charge de M. et Mme A.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration dans leurs bases d'imposition d'un montant de 640 000 francs au titre des revenus d'origine indéterminée.

Article 3 : Le jugement n° 0505938 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 09VE01739-09VE02719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01739
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-01;09ve01739 ?
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