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01/06/2010 | FRANCE | N°09VE01456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juin 2010, 09VE01456


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901465 du 23 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrê

té du 31 décembre 2008 ;

3°) de donner injonction au préfet de la Seine-Saint-...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901465 du 23 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2008 ;

3°) de donner injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de compléter sa demande par un contrat de travail visé ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, sa demande était implicitement mais nécessairement présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas cette demande sur ce fondement ; que l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens personnels et familiaux en France, dans la mesure où sa compagne est en situation régulière et où l'enfant de cette dernière est atteint d'une pathologie qui doit être prise en charge en France ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Morri premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. A a fait notamment fait valoir qu'il disposait d'une promesse d'embauche à durée indéterminée et d'un hébergement, et remplissait les conditions de la délivrance d'un titre de séjour en application de la procédure de régularisation par le travail instaurée de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il indiquait en outre qu'il résidait en France depuis le 25 octobre 2000 et y disposait d'importantes attaches familiales, dans la mesure où sa concubine y réside en situation régulière et qu'elle est mère d'un enfant mineur scolarisé en France ; que ces moyens devaient être regardés, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'ordonnance attaquée, comme tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne, qui n'était ni inopérant ni irrecevable, était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la seule circonstance que le requérant n'ait pas joint à sa requête introductive les pièces justificatives des faits allégués, ce qu'il avait la faculté de faire à tout moment de la procédure avant la clôture de l'instruction, ne pouvait faire regarder ce moyen comme étant assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, par suite, ce moyen faisait à lui seul obstacle à ce que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise se fonde sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui indique les textes dont il est fait application et les éléments particuliers à la situation de M. A, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer, dans l'accusé de réception adressé au demandeur, les pièce manquantes dont la production est requise pour l'instruction de sa demande lorsque cette demande est incomplète ; qu'en l'espèce, M. A soutient qu'il aurait dû être invité à produire un contrat de travail visé par l'autorité administrative avant que l'administration ne rejette, notamment au vu de l'absence d'un tel contrat, sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que l'administration ne s'est pas fondée uniquement sur l'absence de ce document, mais sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas un ensemble de conditions de fond pour la délivrance d'un titre salarié, telles que notamment la possession d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'absence de visa de long séjour ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu que M. A, dont la demande de titre de séjour a été examinée par le préfet du département dans lequel il avait sa résidence, n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 311-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;

Considérant que M. A soutient que c'est à tort que le préfet a refusé d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où, à l'évidence, il ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour salarié de droit commun, et où sa demande devait, en conséquence, être nécessairement regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'il ressort toutefois des mentions du formulaire de demande de titre de séjour qu'il n'a sollicité qu'un titre en qualité de salarié ; qu'ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A vit en concubinage avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , mère de deux enfants dont l'un est atteint d'une maladie hématologique congénitale nécessitant un suivi dont l'absence entraînerait des conséquences graves et qui ne peut être assuré dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce concubinage était encore récent à la date de la décision contestée, les avis d'imposition des intéressés ne faisant apparaître une résidence commune qu'à compter de 2006, et une déclaration de vie maritale n'ayant été établie qu'en octobre 2008 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a méconnu, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, que M. MABAYU NGANGA fait valoir que compte tenu des liens qu'il a tissés avec l'enfant de sa compagne et de l'aide qu'il apporte à sa mère pour la prise en charge de cette enfant, fréquemment hospitalisée, et dont la mère occupe un emploi à plein temps, la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer le caractère indispensable de sa présence auprès de l'enfant ou l'intensité particulière des relations avec celui-ci alors qu'il n'en est pas le père ; que, par suite, il n'est pas établi que l'arrêté ait méconnu les stipulations de cette convention ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0901465 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 mars 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE01456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01456
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-01;09ve01456 ?
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