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01/06/2010 | FRANCE | N°09VE00907

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juin 2010, 09VE00907


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601774 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'obj

et était irrégulière, dans la mesure où il n'avait pas donné son accord pour qu'elle ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601774 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet était irrégulière, dans la mesure où il n'avait pas donné son accord pour qu'elle se déroule dans les locaux de l'administration ; que le résultat de l'entreprise aurait dû être déterminé selon les règles de la comptabilité d'engagement, ce qui impliquait de retirer des recettes d'exploitation de l'exercice 2000 le solde du compte client au 31 décembre 1999 ; que c'est à tort que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée des sommes correspondant à des remboursements de prêts et à des indemnités versées par les assureurs de l'entreprise ; que, s'agissant de la détermination de la plus-value immobilière, l'administration ne pouvait refuser d'admettre en déduction des dépenses de construction et d'amélioration pour un montant de 50 000 F ; que l'administration n'a pas apporté la preuve de sa mauvaise foi, justifiant l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A a exercé jusqu'au 31 décembre 2000, sous forme d'entreprise individuelle, une activité commerciale d'entrepreneur en bâtiment, sous le sigle ADB ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité engagée le 30 septembre 2002 et, en parallèle, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, il a notamment fait l'objet d'un redressement en matière de bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure contradictoire, notifié le 14 février 2003 ; que, par ailleurs, à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, il a fait l'objet, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'une procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, qui a donné lieu à des rehaussements notifiés le 30 septembre 2003 ;

Sur les impositions supplémentaires découlant de la vérification de comptabilité :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi, notamment, dans le cas où, l'entreprise ayant cessé toute activité, les opérations de vérification se déroulent, d'un commun accord entre le contribuable et le vérificateur, dans les locaux de l'administration, dès lors que les conditions dans lesquelles sont organisées ces opérations ne font pas obstacle à la possibilité, pour les représentants de l'entreprise, d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire et que cette vérification ne s'accompagne pas, en outre, d'un emport irrégulier de documents comptables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été informé, par un courrier du 30 septembre 2002, de l'engagement d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; que cet avis de vérification, qui précisait que, du fait de la cessation d'activité de l'entreprise intervenue le 31 décembre 2000, la vérification se déroulerait au domicile du contribuable ou dans tout autre lieu à sa convenance, a été retourné au service avec la mention non réclamé ; que l'administration a adressé, le 23 octobre 2002, un nouveau courrier à M. A l'informant que le vérificateur se présenterait à son domicile le 6 novembre 2002 ; qu'en réponse à cet envoi, le contribuable a adressé à l'administration, le 30 octobre 2002, une lettre sollicitant que la première rencontre avec le vérificateur ait lieu dans les locaux de l'administration plutôt qu'à son domicile ; que le contribuable n'établit pas avoir signé ce courrier sous la contrainte ; que, par la suite, le contribuable s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de l'administration, notamment le 13 décembre 2002, en compagnie de son avocat et muni des documents comptables utiles ; que le 21 janvier 2003, l'administration a adressé un courrier au contribuable pour lui proposer un nouveau rendez-vous, en lui demandant expressément s'il souhaitait que les opérations se poursuivent dans le bureau du vérificateur, et que cet envoi est resté sans réponse ;

Considérant, dès lors, que c'est à la demande écrite du contribuable, puis d'un commun accord entre le vérificateur et celui-ci, que la vérification s'est déroulée dans les locaux de l'administration plutôt qu'au domicile de l'intéressé ; que, par ailleurs, M. A, qui a été assisté de son conseil au cours des diverses interventions, a pu s'entretenir avec le vérificateur à quatre reprises ; que l'administration soutient, sans être contredite, qu'il a apporté et remporté ses documents comptables à chaque rendez-vous ; qu'ainsi, il n'a été procédé à aucun emport irrégulier de documents comptables et que le contribuable n'a pas été privé d'un débat oral et contradictoire ou d'autres garanties du contribuable vérifié ; que le requérant n'est dès lors pas fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que la vérification s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;

En ce qui concerne la détermination du résultat imposable :

Considérant que M. A, dont la comptabilité présentait de graves irrégularités et qui a été imposé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, supporte, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ; que s'il fait valoir que l'administration aurait inclus à tort, dans le résultat de l'exercice clos en 2000, des règlements effectués en janvier et février 2000, correspondant en réalité à des créances acquises en 1999 et se rattachant, par suite, à l'exercice précédent, il n'apporte aucune justification en ce sens ; que, notamment, l'affirmation selon laquelle les règlements étaient généralement effectués à une échéance de deux ou trois mois ne saurait démontrer le rattachement des paiements en cause à des créances de l'exercice précédent ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'exagération du résultat retenu par l'administration ;

Sur les impositions supplémentaires découlant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient au contribuable, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'une partie des crédits taxés d'office correspondrait au remboursement de prêts consentis en 1998, cette affirmation n'est assortie d'aucune justification de la réalité des prêts consentis ou du rattachement de ces sommes au remboursement de ces prétendus prêts ; qu'il ne justifie pas davantage que d'autres sommes correspondraient à des indemnités versées dans le cadre de contrats d'assurance ; qu'en effet, s'il indique que le libellé de ces règlements permettrait d'en déterminer la nature, il ne produit aucun document permettant de prendre connaissance de ce libellé ou de justifier de la nature des sommes en cause et ne précise d'ailleurs pas les sommes auxquelles il fait référence ; qu'ainsi, il ne démontre pas que les crédits en litige n'auraient pas la nature de revenus imposables ;

En ce qui concerne le montant de la plus-value immobilière :

Considérant que si M. A fait valoir que l'administration aurait à tort refusé d'admettre, pour la détermination de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession d'un pavillon situé à Ris-Orangis, une somme de 50 000 F correspondant à des travaux effectués sur l'immeuble cédé, il n'apporte aucune justification de l'existence, de la nature et du montant des travaux en cause ;

Sur la pénalité de 40 % pour mauvaise foi :

Considérant que, pour faire application de la pénalité exclusive de bonne foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration ne s'est pas uniquement fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur l'importance des montants redressés ; qu'elle fait également valoir que la comptabilité comporte de graves irrégularités et que les sommes encaissées ont transité par le compte personnel de M. A ; qu'ainsi, elle a suffisamment caractérisé l'existence d'une volonté d'éluder l'impôt et apporté la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00907
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-01;09ve00907 ?
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