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01/06/2010 | FRANCE | N°09VE00131

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juin 2010, 09VE00131


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ohran A, demeurant ... par Me Grosman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304952 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été as

sujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des imposi...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ohran A, demeurant ... par Me Grosman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304952 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où les pièces comptables qui lui auraient permis de justifier de l'origine des sommes créditées sur ses comptes bancaires ou de l'existence et du caractère déductible de certaines charges ont fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure pénale et qu'il ne pouvait, par suite, répondre utilement aux demandes des services fiscaux ; que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre que son compte bancaire était utilisé en partie pour régler les dépenses et percevoir les recettes de la société Eurogest et a retenu l'intégralité des crédits portés sur son compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son activité de comptable ; que c'est également à tort que l'administration a refusé d'admettre, pour la détermination de ces mêmes bénéfices, le caractère déductible d'un ensemble de charges dont le montant dépasse la déduction forfaitaire de 15 % qui lui a été reconnue, alors qu'il s'agit de charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par ailleurs, une partie des sommes qui ont été taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux constituent en réalité des salaires perçus de différentes sociétés et ont déjà été taxées à ce titre ; que, par ailleurs, ces sommes ne pouvaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Morri premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle qui s'est déroulé du 5 septembre 2001 au 5 novembre 2002, et qui a porté sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'au cours de cet examen, le contribuable a fait l'objet, le 19 avril 2002, d'une demande d'éclaircissements fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et portant sur l'origine d'un ensemble de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ; que le contribuable ayant indiqué, en réponse à cette demande, qu'une partie des justificatifs demandés étaient détenus par l'autorité judiciaire à la suite d'une procédure pénale dont il faisait l'objet, l'administration a sollicité et obtenu, dans le cadre du droit de communication de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, la consultation du dossier de l'enquête pénale dont M. A faisait l'objet ; qu'au vu des éléments qu'elle a pu consulter, elle a estimé que le contribuable se livrait à une activité occulte de comptable pour le compte de différentes entreprises, qui justifiait la mise en oeuvre de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ; qu'elle a alors procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité occulte pour l'année 1999 sur le fondement des article L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une part, et à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de cette activité au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du même livre, d'autre part ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés le 12 septembre 2002 et mis en recouvrement le 31 mars 2003 ; que le contribuable fait appel du jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A fait valoir que les pièces justificatives concernant la nature et l'origine des sommes perçues sur ses comptes bancaires et l'existence, la nature et le montant des charges qu'il pourrait être amené à déduire pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux, sont détenus par l'autorité judiciaire qui a saisi trois cents boîtes d'archives contenant les pièces comptables relatives à son activité ; qu'il soutient qu'en raison du refus des autorités judiciaires d'accéder à ces documents, et notamment du refus qui lui a été opposé par le parquet, le 10 décembre 2004, de lui restituer ces documents au motif que, par un arrêt du 13 septembre 2004, la cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés, il n'était pas en mesure de répondre utilement aux services fiscaux ; qu'il fait en conséquence valoir que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, poursuivre la procédure d'imposition des revenus et activités en cause sans qu'il ait pu avoir accès aux pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire ;

Considérant, toutefois, que si M. A fait valoir qu'il a sollicité la communication des documents saisis, il n'établit pas avoir demandé la communication des pièces détenues par l'autorité judiciaire avant le 13 octobre 2004, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus de le laisser accéder aux pièces saisies aurait eu une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant que M. A, qui a fait l'objet de procédures d'évaluation et de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la nature des revenus en cause :

Considérant M. A, qui ne conteste pas avoir exercé une activité de comptable, soutient, à titre principal, que cette activité avait un caractère salarié, et à titre subsidiaire qu'une partie au moins des sommes qui ont été considérées comme des recettes pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux correspondraient, en réalité, à des sommes perçues dans le cadre de l'activité salariée de comptable qu'il exerçait pour un ensemble de sociétés et qu'elles auraient déjà été déclarées et imposées dans la catégorie traitements et salaires pour l'année 1999 ;

Considérant, d'une part, que si M. A produit une liste de plus de quarante sociétés dont il soutient avoir été salarié, il ne produit ni contrat de travail ni bulletins de salaires de l'année en cause, ni d'autre élément démontrant qu'il se trouvait, à l'égard de ces entreprises, dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail salarié ; que s'il fournit également quelques déclarations d'embauche et un extrait de relevé de carrière de l'assurance vieillesse faisant apparaître, pour l'année 1999, des cotisations versées par les sociétés Textiles Ma et Gala , ces documents ne sauraient justifier qu'il détenait la qualité de salarié pour l'ensemble des sociétés dont il a perçu des revenus ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne justifie pas que les crédits bancaires qui ont été considérés comme des produits pour la détermination des ses bénéfices industriels et commerciaux correspondent aux revenus qu'il a perçus des quelques sociétés dont il justifie avoir été salarié ou à des revenus qu'il a déjà déclarés comme traitements et salaires ; qu'ainsi, il ne démontre pas que ces revenus ont fait l'objet d'une double imposition ;

En ce qui concerne les sommes qui auraient été perçues pour le compte de différentes sociétés :

Considérant que si M. A soutient qu'ont transité sur son compte bancaire un ensemble de recettes et de dépenses pour le compte de différentes sociétés, et notamment de la Sarl Oscar et de la Sarl Eurogest, il n'en justifie pas ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait taxé à tort comme des revenus des remboursement d'avances consenties à ces sociétés ;

En ce qui concerne le montant des charges déductibles pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que pour l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux perçus par M. A au cours de l'année 1999, à raison de son activité indépendante de comptable, l'administration a retenu, en l'absence de justificatifs et par souci de réalisme économique, un montant forfaitaire de charges égal à 15 % du chiffre d'affaires ;

Considérant que M. A fait valoir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction un ensemble de dépenses en lien avec son activité de comptable, constituées notamment de frais de constitution et de modification de sociétés, d'achats de fournitures et de matériels de bureau, de règlement de taxes, de salaires et de cotisations sociales et de frais divers de gestion et domiciliation, pour lesquels il a produit des copies de chèques tirés sur ses comptes bancaires ; que, toutefois, une partie des justificatifs qu'il produit est constituée de chèques émis au cours de l'année 2000, et non de l'année en litige ; qu'il n'est pas justifié que les chèques libellés au nom de personnes physiques correspondraient au paiement des salaires des employés de l'entreprise ; que d'autres chèques sont émis pour régler des dépenses dont il n'est pas établi qu'elles seraient en lien avec l'activité en cause, telles que les chèques émis au profit de sociétés de téléphone ou du Trésor public ; qu'au total, les justificatifs produits ne permettent pas d'apporter la preuve que l'ensemble des dépenses en cause ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;

Considérant, toutefois, que M. A est fondé à soutenir qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il exerçait son activité et notamment à la circonstance, non contestée par l'administration, qu'il disposait de locaux professionnels et employait du personnel salarié, le taux de charges de 15 % forfaitairement retenu par l'administration présente un caractère insuffisamment élevé et aboutit à des résultats exagérés ; qu'à défaut de données plus précises fournies par M. A, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 30 % ce taux de charges ; que M. A est fondé à demander, dans cette mesure, la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis sur la base de bénéfices industriels et commerciaux déterminés à partir d'un taux de charges limité à 15 % ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que M. A ne formule aucun moyen spécifique à l'appui de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; que s'il fait valoir que les sommes qu'il a perçues ne rémunéraient pas des prestations de services soumises à ladite taxe, mais un travail salarié, il résulte de ce qui précède qu'il n'en justifie pas ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les opérations en cause n'entraient pas dans le champ de cette taxe tel que défini par l'article 256-A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions correspondant à la réduction de la base imposable mentionnée ci-dessus ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A sont réduites pour tenir compte de l'application, pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1999, d'un taux de charges de 30 %.

Article 2 : M. A est déchargé de la différence entre les impositions supplémentaires restant à sa charge et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00131
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-01;09ve00131 ?
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