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27/05/2010 | FRANCE | N°09VE02334

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2010, 09VE02334


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Thuriot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809846 du 30 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de

séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Thuriot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809846 du 30 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu des violences qu'elle a subies de la part de son mari ainsi que de son abandon par celui-ci ; que, par ailleurs, elle est enceinte d'un enfant dont le père est français ; qu'enfin, elle ne pourrait pas se réinsérer au Maroc, compte tenu de sa situation de mère célibataire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 08VE03962 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a statué sur l'appel du préfet dirigé contre le jugement n° 0809846 du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 28 août 2006 et a sollicité, le 24 janvier 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par un arrêté du 18 août 2008, le préfet de la Nièvre a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du président du Tribunal administratif de Dijon en raison du placement en rétention de l'intéressée au centre de rétention de Plaisir (Yvelines), a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant que Mme A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu des violences dont elle a fait l'objet de la part de son époux et de sa belle-famille ainsi que de sa situation de mère d'un enfant conçu avec un ressortissant français ; que, cependant, les éléments qu'elle fournit à l'appui de ses allégations, qui se limitent à la production d'une attestation insuffisamment précise signée par la directrice du centre d'hébergement où elle réside et d'un certificat médical établi le 13 mai 2008, ne sont pas de nature à tenir lesdites allégations pour établies ; que, par ailleurs, la requérante ne conteste pas la fin de la communauté de vie avec son époux ; qu'enfin, la seule circonstance qu'elle serait mère d'un enfant né en France dont le père serait un ressortissant français n'est pas davantage de nature à faire regarder la décision qu'elle critique comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter sa demande tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE02334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02334
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP THURIOT-STRZALKA-LEVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-27;09ve02334 ?
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