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27/05/2010 | FRANCE | N°09VE02027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2010, 09VE02027


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tayed A, demeurant chez M Youssef B, ..., par Me Berthevas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901703 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tayed A, demeurant chez M Youssef B, ..., par Me Berthevas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901703 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté qu'il critique est insuffisamment motivé, tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 12 mai 1949, est entré en France le 15 janvier 2007 et a sollicité le statut de réfugié politique ; que sa demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juin 2008 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de l'Essonne a refusé à l'intéressé, par l'arrêté attaqué du 21 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention réfugié , en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui fait référence au rejet de la demande de statut de réfugié présentée par l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, divorcé et sans charges de famille, est entré en France en 2007, à l'âge de 58 ans ; que, s'il fait état de la présence d'une partie de sa famille sur le territoire français, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale en lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient qu'il subit des persécutions en Algérie du fait de son appartenance au Mouvement Culturel Berbère, il n'invoque aucun élément autre que ceux dont il a déjà fait état devant la Cour nationale du droit d'asile, avant que celle-ci ne confirme le refus opposé par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision fixant le pays dont il est originaire comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02027
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-27;09ve02027 ?
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