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27/05/2010 | FRANCE | N°09VE01951

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2010, 09VE01951


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahfoud A, demeurant ..., par Me Beaumont-Serda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901153 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahfoud A, demeurant ..., par Me Beaumont-Serda ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901153 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de la motivation ; qu'il méconnaît les stipulations du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée de défaut de motivation ; qu'elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne le pays de renvoi, que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté en date du 7 janvier 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de Français de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers, signataire de la décision de refus de séjour attaquée, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français fixant le pays de destination, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 octobre 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'incompétence manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant que, si M. A fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la vie commune avec son épouse de nationalité française avait cessé, conformément à une main courante établie le 19 juin 2009 et à ses propres déclarations du 20 juin 2009, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la vie commune aurait repris comme il l'affirme ; que, dès lors, les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est marié à une Française, que son frère réside en France et qu'il y a tissé de nombreux liens amicaux, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans précisions supplémentaires en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, que, si l'intéressé soutient être bien intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en droit ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, qui reprennent l'argumentation précédemment développée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que précédemment ; que, de même, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résident ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en droit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01951
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BEAUMONT-SERDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-27;09ve01951 ?
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