Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809846 du 20 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme A, annulé son arrêté du 18 août 2008 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et qu'il fixe le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au motif qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant, que Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 28 août 2006 et a sollicité, le 24 janvier 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par un arrêté du 18 août 2008, le PRÉFET DE LA NIÈVRE a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du président du Tribunal administratif de Dijon en raison du placement en rétention de l'intéressée au centre de rétention de Plaisir (78370), a, à la demande de Mme A, annulé ses décisions portant obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle sera reconduite ;
Considérant que Mme A ne démontre pas la réalité des menaces et des violences qu'elle soutient avoir subies de la part de son époux et de sa belle-famille ; que, si l'intéressée se prévaut d'une intégration sociale, d'une volonté d'apprendre le français et de la circonstance qu'elle serait mère d'un enfant né en France d'un père français, ces éléments ne sont pas, compte tenu du caractère récent de sa venue en France, de l'absence de liens familiaux sur le territoire français et de la possibilité pour la requérante de retourner avec l'enfant dans son pays d'origine, où se trouve sa famille, de nature à justifier qu'elle soit autorisée à séjourner en France ; que, de même, l'intéressée ne démontre pas être exposée à des menaces sur sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA NIEVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en tant qu'il obligeait Mme A à quitter le territoire français et fixait son pays de destination, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0809846 du Tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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N° 08VE03692 2