La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°09VE02551

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE02551


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Boyer ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705125 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 15 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis par lui à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 150 00

0 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Boyer ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705125 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 15 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis par lui à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 12 avril 2007, date de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang aux dépens comprenant, en particulier, les frais d'expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'indemnité de 15 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal administratif est manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat et, en particulier, de deux décisions du 19 décembre 2007, qui ne sauraient être considérées comme des cas d'espèce et qui, dans des situations comparables à la sienne, caractérisées par une hépatite C chronique minime asymptomatique, une asthénie intermittente, la nécessité de se soumettre à des contrôles réguliers et un risque d'évolution défavorable, ont accordé à des victimes de contamination transfusionnelle des sommes s'élevant à 120 000 euros et 150 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Renelier, substituant Me Boyer, pour M. A ;

Considérant que, par un jugement du 26 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions de produits dérivés du sang reçues par ce dernier lors de son séjour au centre de la Croix-Rouge Air et Soleil de la Queue-lez-Yvelines, et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices personnels de toute nature résultant de cette contamination, y compris les craintes éprouvées pour l'avenir ; que M. A demande la réformation du jugement et la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité d'un montant supérieur ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions de produits dérivés du sang qu'il a reçues au centre de la Croix-Rouge Air et Soleil de la Queue-lez-Yvelines et qu'ainsi, l'Etablissement français du sang, substitué aux établissements qui fournissaient le centre Air et Soleil en produits dérivés du sang, est responsable de cette contamination et est tenu de réparer les préjudices en résultant pour M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport établi le 24 janvier 2008 par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 7 mai 2007, que M. A, né en 1971, souffre d'une hépatite chronique C minime à transaminases normales, caractérisée par un score Métavir A0-F0 ; que cette affection, qui se traduit, sur le plan histologique, par un infiltrat inflammatoire limité à l'espace porte sans fibrose et sans signe d'activité ne justifie actuellement aucun traitement et ce, en dépit d'une co-infection par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) ; que, si elle provoque une asthénie intermittente, l'expert a qualifié cette hépatite de modérée en relevant, en particulier, qu'elle ne faisait pas obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il présente un état dépressif, il n'est pas contesté, d'une part, que cet état, bien que suivi par un psychologue, ne fait pas l'objet d'un traitement médicamenteux, et, d'autre part, qu'il n'est que partiellement lié à la contamination virale C ; que si l'expert indique qu'il ne peut, en l'absence de consolidation, évaluer d'incapacité permanente, il estime que M. A est atteint d'une incapacité temporaire partielle de 5 % du fait de sa contamination virale C, liée à l'asthénie et au syndrome dépressif susmentionnés ; qu'enfin, l'expert évalue les douleurs physiques et morales endurées par M. A, dont la contamination virale C a eu un retentissement sur la vie familiale, à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 et qualifie de modéré le préjudice d'agrément pouvant être rattaché à l'hépatite C ; qu'il est vrai, ainsi que le fait valoir le requérant, que l'hépatite dont il souffre peut toujours évoluer défavorablement, notamment du fait de la co-infection par le VIH, et présente ainsi potentiellement un risque vital important ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être relevé, en dépit de l'ancienneté de l'infection, M. A ne présente pas de lésions liées à son hépatite C chronique, laquelle, outre qu'elle est sans rapport avec les diverses hospitalisations subies par l'intéressé, n'a pas, à ce jour, été aggravée par la co-infection par le VIH, de sorte que l'angoisse ressentie par le requérant à raison de l'évolution possible de sa seule contamination par le virus de l'hépatite C ne saurait objectivement, à ce stade de sa maladie, revêtir qu'un caractère très limité ; qu'ainsi, en fixant à 15 000 euros la somme due en réparation des troubles de toute nature subis par M. A, incluant les craintes éprouvées pour l'avenir, le tribunal administratif a fait, eu égard à l'ensemble des éléments précités, une juste évaluation des préjudices de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles a fait une évaluation insuffisante des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise de première instance ont déjà été mis à la charge de l'Etablissement français du sang par le tribunal administratif ; que, par ailleurs, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02551
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CABINET HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve02551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award