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25/05/2010 | FRANCE | N°09VE02549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE02549


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Sourou, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705073 du Tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2009, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 30 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant pour lui de sa contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle ;

2°) de condamner l'Etabl

issement français du sang à lui verser la somme de 100 000 euros en réparatio...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Sourou, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705073 du Tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2009, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 30 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices résultant pour lui de sa contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts légaux à compter du 30 août 2005, date de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a sous-estimé les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C en lui accordant seulement la somme de 30 000 euros à ce titre ; qu'en effet, il est atteint d'une hépatite C active avec début de fibrose et cytolyse qui précède généralement l'apparition d'une cirrhose ; que cette affection, responsable de douleurs articulaires, d'une asthénie et d'un état dépressif, réduit considérablement son espérance de vie d'autant qu'elle s'accompagne d'une infection par le virus d'immunodéficience humaine ; qu'eu égard aux éléments retenus par l'expert désigné par le tribunal administratif, l'ensemble de ces préjudices peut être évalué à la somme de 100 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 26 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions de produits dérivés du sang reçues par ce dernier lors de son séjour au centre de la Croix-Rouge Air et Soleil de la Queue-lez-Yvelines et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices personnels de toute nature résultant de cette contamination, y compris les craintes éprouvées pour l'avenir ; que M. A demande la réformation du jugement et la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité d'un montant supérieur ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions de produits dérivés du sang qu'il a reçues au centre de la Croix-Rouge Air et Soleil de la Queue-lez-Yvelines et qu'ainsi, l'Etablissement français du sang, substitué aux établissements qui fournissaient le centre Air et Soleil en produits dérivés du sang, est responsable de cette contamination et est tenu de réparer les préjudices en résultant pour M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport établi en février 2004 par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 janvier 2003, que M. A souffre d'une hépatite C caractérisée, en juin 2001, lors d'une biopsie du foie, par un score Métavir A2F1, lequel correspond à une activité modérée et une fibrose portale justifiant un traitement ; qu'en outre, l'intéressé présente une cytolyse hépatique constamment observée depuis 1995 ; qu'il souffre d'asthénie et de dépression, pathologies qui, si elles se rattachent pour partie aux autres infections dont il est atteint, peuvent être regardées comme étant imputables, à hauteur d'un tiers, à la contamination par le virus de l'hépatite C ; que si le requérant fait valoir que l'hépatite dont il souffre peut évoluer défavorablement, notamment du fait de sa co-infection par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), et présente ainsi potentiellement un risque vital important , il n'apporte toutefois aucune précision, ni justification quant à l'évolution récente de sa pathologie - et notamment à une aggravation liée à la co-infection par le VIH- ni aux traitements auxquels il serait actuellement astreint et à leurs éventuels retentissements ; que, dans ces conditions, en fixant à 30 000 euros la somme due en réparation des troubles de toute nature subis par M. A, lesquels doivent être regardés comme incluant les craintes éprouvées pour l'avenir, le tribunal administratif a fait, eu égard à l'ensemble des éléments précités, une juste évaluation des préjudices de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles a fait une évaluation insuffisante des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02549
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve02549 ?
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