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25/05/2010 | FRANCE | N°09VE01741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE01741


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Abdelilah A, demeurant ..., par Me Goldman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812396 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Abdelilah A, demeurant ..., par Me Goldman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812396 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé ; que cet arrêté méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, il est marié depuis le mois de mars 2008 à une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis septembre 2007, ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et est parfaitement intégré en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier d'un visa long séjour, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que M. A, marié à une ressortissante française depuis le 22 mars 2008, ne justifie pas, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, être en possession d'un visa long séjour tel qu'exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit depuis le mois de septembre 2007 avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 22 mars 2008, qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où résident régulièrement ses deux frères et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que toutefois, eu égard au caractère récent de la communauté de vie dont l'intéressé se prévaut et à la possibilité dont il dispose de retourner temporairement dans son pays pour y solliciter un visa long séjour, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être rejeté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01741
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GOLDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve01741 ?
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