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25/05/2010 | FRANCE | N°09VE01366

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE01366


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Ouali A demeurant ..., par Me Sagand-Nahum, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810261 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résid...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Ouali A demeurant ..., par Me Sagand-Nahum, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810261 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'ayant pas, en outre, effectué un examen approfondi de sa situation ; que l'exposant a précisé dans son mémoire du 19 janvier 2009 que, contrairement à ce qu'il avait indiqué par erreur, son père est algérien et non français ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France, où il est bien intégré, depuis 1999, y a acquis un bien immobilier, que ses deux frères résident dans ce pays et qu'une partie de sa famille, et notamment ses deux oncles, est de nationalité française ; qu'il avait droit à un titre de séjour en application de l'article L. 313-10-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail tant qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1967, fait appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 janvier 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, une délégation pour signer, en particulier, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application, et particulièrement les articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne que M. A n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la violation du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. A n'a pu justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement rejeter sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, nonobstant la circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis 1999 en France, où il a acquis un bien immobilier, que ses deux frères résident régulièrement dans ce pays et qu'une partie de sa famille est de nationalité française ; que, toutefois, eu égard notamment à la circonstance que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'age de 32 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01366
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SAGAND-NAHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve01366 ?
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