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25/05/2010 | FRANCE | N°09VE01318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE01318


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812360 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Aïssatou A et faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois et a m

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812360 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Aïssatou A et faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Aïssatou A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de déclarer, en cas d'annulation du jugement, que l'Etat est autorisé à se faire rembourser la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que l'arrêté du 9 décembre 2008 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle Aïssatou A n'établit pas être entrée en France le 15 mars 2003, un document émanant du tribunal de Dalaba mentionnant que l'intéressée résidait en Guinée en septembre 2004 ; que Mlle A est donc entrée en France, pour la dernière fois, dans sa seizième année ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être une élève brillante et bien intégrée en France, étant en classe de BEP à l'âge de 19 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille et n'établit pas être privée de la présence de sa mère ; que l'intéressée ne remplit pas davantage les conditions de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'article L. 313-7 du même code ; que si elle souhaite poursuivre des études en France, elle doit solliciter un visa de long séjour et le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 9 décembre 2008, le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, ressortissante guinéenne née en 1989, et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET DE L'ESSONNE fait appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A, annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mlle A, dans un délai de trois mois, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'appel du PREFET DE L'ESSONNE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats de scolarité de Mlle Aïssatou A, que cette dernière est entrée en France au cours de l'année 2003 à l'âge de 14 ans pour vivre auprès de sa soeur aînée, de nationalité française, et qu'elle est régulièrement scolarisée depuis lors, poursuivant, à la date de l'arrêté litigieux, une classe de terminale en vue de l'obtention d'un brevet d'études professionnelles ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier et, notamment, de l'enquête menée par les services du commissariat de Massy, à laquelle se réfère le jugement rendu le 16 janvier 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry attribuant l'autorité parentale sur Mlle Aïssatou A à sa soeur aînée, que Mlle Aïssatou A a été élevée jusqu'en 2002 par son seul père, lequel n'a ensuite plus été en mesure, en raison de son état de santé, d'assurer l'éducation de sa fille ; que Mlle Aïssatou A a fait valoir qu'abandonnée par sa mère, elle n'a pas de liens affectifs avec cette dernière ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 9 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles en a, pour ce motif, prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle Aïssatou A :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles ayant déjà, par le jugement du 9 décembre 2008, enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer à Mlle Aïssatou A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les conclusions tendant à cette fin présentées par Mlle Aïssatou A doivent être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mlle Aïssatou A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle Aïssatou A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle Aïssatou A est rejeté.

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N° 09VE01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01318
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve01318 ?
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