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25/05/2010 | FRANCE | N°09VE01300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mai 2010, 09VE01300


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Bayonne ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810957 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Y

velines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient, en prem...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Bayonne ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810957 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision par laquelle l'administration fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français doit être motivée ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle vit, depuis 2001, avec son compagnon qui, invalide à 80 %, n'a pas d'autonomie et ne peut vivre sans elle en l'absence de toute personne susceptible de s'occuper de lui ; qu'ainsi, sa vie privée se situe en France, où son concubin réside légalement sous couvert d'une carte de résident ; qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 7 février 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Bayonne, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née en 1970, fait appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 octobre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle vit, depuis 2001, avec un compatriote, invalide à 80 %, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 février 2007 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, dont il ressort notamment que l'intéressée a vécu au Mans au cours des années 2001, 2003 et 2004 alors que son concubin résidait à Mantes-la-Jolie, ne sont pas de nature à établir l'ancienneté et la durée du concubinage dont elle fait état, ni la circonstance que l'état de santé de son compagnon requerrait l'assistance d'une tierce personne, qu'elle serait seule à pouvoir lui apporter ; qu'alors qu'elle a déclaré, lors de sa demande d'asile, avoir quatre enfants au Congo, et en admettant même qu'il s'agisse, comme elle le soutient maintenant, de neveux à charge, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il résulte de la loi du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01300
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-25;09ve01300 ?
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