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20/05/2010 | FRANCE | N°09VE01176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, 09VE01176


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Samson ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701519-0708768 en date du 30 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 en tant qu'elle lui retire quatre points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 4 août 2006 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 20

07 en tant qu'elle lui retire quatre points à son permis de conduire ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Samson ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701519-0708768 en date du 30 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 en tant qu'elle lui retire quatre points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 4 août 2006 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2007 en tant qu'elle lui retire quatre points à son permis de conduire ;

Il soutient que si, en signant le procès-verbal de contravention concernant l' infraction constatée le 4 août 2006 et en cochant la case selon laquelle : il reconnaît l'infraction , il a reconnu la matérialité de cette infractions, cette reconnaissance ne permettait pas au premier juge d'en déduire que la réalité de celle-ci était établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il ne s'est pas acquitté de l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée le 4 août 2006 et n'a pas reçu le titre exécutoire tendant au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve de ce que la réalité de l' infraction ayant entraîné le retrait de points contesté était établie ; que le ministre ne conteste pas l'absence de paiement de l'amende forfaitaire et s'abstient de produire le titre exécutoire permettant de recouvrer l'amende forfaitaire majorée ; que les premiers juges ne pouvaient inverser la charge de la preuve en retenant qu'il n'établissait pas avoir formulé une réclamation à l'encontre d'une hypothétique amende forfaitaire majorée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de l'infraction : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que si, en signant les procès-verbaux de contravention concernant l'infraction constatée le 4 août 2006 et en cochant la case selon laquelle : il reconnaît l'infraction , le requérant a reconnu la matérialité de ces infractions, cette reconnaissance ne permettait pas au premier juge d'en déduire que la réalité de celles-ci était établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction et n'a jamais reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et qu'en s'abstenant de produire le titre exécutoire permettant de recouvrer l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve de la réalité de l'infraction en cause ; que, cependant, la décision 48 S du 20 juillet 2007, qui informe le contrevenant de la perte de validité de son permis de conduire et indique la dernière infraction constatée le 4 août 2006, est éditée automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de son permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits de points ; qu'en l'espèce, il ressort de ces mentions, que s'agissant de l'infraction constatée le 4 août 2006, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 10 avril 2007 ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une réclamation dirigée contre l'amende forfaitaire majorée dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale susrappelés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la réalité de cette infraction constatée en application de l'article L. 223-1 du code de la route est établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 juillet 2007 en tant qu'elle lui retire quatre points au capital de points de son permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01176
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;09ve01176 ?
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