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20/05/2010 | FRANCE | N°09VE01133

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, 09VE01133


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Eve A, demeurant ..., par Me Samson ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705139 en date du 17 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux, un, un, un, un, trois, trois et deux points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infr

actions constatées les 10 avril 2006, 31 mars 2006, 25 mai 2006, 18 a...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Eve A, demeurant ..., par Me Samson ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705139 en date du 17 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux, un, un, un, un, trois, trois et deux points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 avril 2006, 31 mars 2006, 25 mai 2006, 18 avril 2006, 6 février 2006, 18 décembre 2005, 28 juillet 2003, 14 octobre 2002 et 9 mars 2002 ;

2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ;

Elle soutient que les retraits de points litigieux affectant son permis de conduire ne lui ont pas été notifiés et qu'elle n'a jamais été destinataire de la décision 48 S récapitulant, notamment, ces retraits de points ; que si l'administration n'a aucune obligation de faire figurer sur l'enveloppe contenant un pli recommandé la nature de la décision ainsi notifiée, il lui appartient d'établir, notamment, par la production de la décision, que l'acte contenu dans le pli adressé est constitutif de la notification de la décision attaquée et concerne cette décision ; que, contrairement aux règles postales en vigueur, aucune mention ne précise que le requérant aurait été avisé de l'existence à son intention d'un tel pli recommandé, aucune mention ne fait état de la raison pour laquelle le pli n'a pu être remis et de la mise en instance d'un pli recommandé avec l'adresse à laquelle ce pli peut être retiré ; qu'en ne produisant pas la décision 48 S , l'administration, qui lui a opposé un refus implicite de refus de communiquer les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire, porte atteinte, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe du procès équitable et à celui de l'égalité des armes dès lors qu'elle refuse de produire à l'instance des documents dont elle se prévaut et qui conditionnent l'issue de la procédure contentieuse ; que l'administration a opposé une décision de refus implicite de communiquer la décision 48 S le 15 juillet 2007 à la suite de sa demande du 15 mai 2007 ; qu'en ne produisant pas la preuve de l'existence de mentions concernant les voies et délais de recours contentieux sur la décision prétendument envoyée, l'administration n'est pas fondée à lui opposer ces délais ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de décisions portant retrait de deux, deux, un, un, un, un, trois, trois et deux points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 avril 2006, 31 mars 2006, 25 mai 2006, 18 avril 2006, 6 février 2006, 18 décembre 2005, 28 juillet 2003, 14 octobre 2002 et 9 mars 2002 ; que, l'intéressée ayant été destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 13 mars 2007 d'une décision 48 S récapitulant les décisions de retraits de points en litige, par jugement du 17 mars 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de Mme A comme entachées d'une irrecevabilité manifeste pour tardiveté ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; que, dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé retour à l'envoyeur , le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant, d'autre part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ou à en demander l'annulation ;

Considérant que si Mme A allègue que l'accusé de réception du pli recommandé, dont l'administration soutient qu'il a été présenté le 13 mars 2007, ne permettait pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la décision 48 S du ministre de l'intérieur récapitulant les décisions antérieures de retrait de points affectés à son permis de conduire, elle n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette enveloppe ait contenu un document provenant du Fichier national du permis de conduire (FNPC) autre que cette notification ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions figurant sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 8042 4646 5FR que la référence du feuillet avis de réception comportait la lettre S et le numéro de permis de conduire de la requérante ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral édité le 15 mai 2007, produit par Mme A elle-même devant le tribunal administratif, fait apparaître une mention relative à l'accusé de réception d'une lettre 48 S n° RA 8042 4646 5FR du 13 mars 2007 ; que le pli contenant la décision 48 S a été présenté le 13 mars 2007 au ... ; que le relevé d'information intégral mentionne, comme il a été dit ci-dessus, la date du 13 mars 2007 comme date de réception de la lettre 48 S ; que l'enveloppe du pli recommandé comporte la mention Av 13/3 pour avisé le 13 mars 2007 ; qu'ainsi, la date du 13 mars 2007 correspond à la date de remise de l'avis de passage ; que cette décision a été établie sur un formulaire type comportant la mention des voies et délais de recours ;

Considérant, toutefois, que si l'enveloppe contenant la décision 48 S a été expédiée le 9 mars 2007 par le service du Fichier national du permis de conduire et si ce pli a été présenté le 13 mars 2007 et retourné au service du Fichier national du permis de conduire le 29 mars 2007 avec le tampon non réclamé retour à l'envoyeur , en revanche, il n'est pas établi par les pièces versées au débat par l'administration que l'intéressé ait été avisé par le service lors de la présentation, le 13 mars 2007, du pli recommandé en cause, dès lors que la requérante produit, en appel, une attestation du centre de distribution du courrier de Dourdan en date du 3 novembre 2009 faisant état d'un dysfonctionnement en mars 2007 du service postal s'agissant du contrat de réexpédition qu'elle avait souscrit avec la Poste et qui a engendré une erreur de la distribution de la lettre recommandée n° RA 8042 4646 ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48 S du ministre de l'intérieur ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 13 mars 2007 et comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait Mme A pour saisir le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir, par les pièces produites en appel, qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement en date du 17 mars 2009 d'irrégularité ; que, dès lors, celui-ci doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 25 mai 2006, 18 avril 2006, 6 février 2006, 18 décembre 2005 et 14 octobre 2002 et n'a jamais reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions constatées les 10 avril 2006, 31 mars 2006, 28 juillet 2003 et 9 mars 2002 et qu'en s'abstenant de produire les titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes forfaitaires majorées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause ; que, cependant, les mentions du relevé intégral d'information, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé intégral d'informations et en l'absence de tout élément avancé par la requérante de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'elle aurait présenté une requête en exonération contre les amendes forfaitaires en cause ou formulé une réclamation contre les amendes forfaitaires majorées dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale susrappelés, que Mme A a, contrairement à ce qu'elle prétend, réglé ces différentes amendes forfaitaires ou qu'ont été émis les titres mettant en recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur lors de la constatation des infractions des 9 mars 2002 et 14 octobre 2002 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur lors de la constatation des infractions des 10 avril 2006, 31 mars 2006, 25 mai 2006, 18 avril 2006, 6 février 2006, 18 décembre 2005, 28 juillet 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de deux et deux points prononcées à la suite des infractions constatées les 10 avril 2006 et 31 mars 2006 :

Considérant que les procès-verbaux de contravention signés par la contrevenante, correspondant aux infractions constatées les 10 avril 2006 et 31 mars 2006, produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, indiquent notamment que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et mentionnent une croix ou le mot oui dans la case retrait de points du permis de conduire ; que les mentions figurant sur les volets conservés par le contrevenant, établis sur imprimé Cerfa utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que si la requérante fait valoir que le modèle utilisé du procès-verbal de contravention est incomplet en ce qu'il ne comporte pas la mention des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, les dispositions de cet article du code de la route ne doivent être portées à la connaissance du contrevenant que dans l'hypothèse où il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale ; que les infractions susnommées ayant fait, comme il a été dit ci-dessus, l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire majorée, le moyen tiré de l'absence des mentions de l'article L. 223-2 du code de la route dans l'avis de contravention est, dès lors, inopérant ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de un point, un point, un point et un point à la suite des infractions constatées les 18 décembre 2005, 6 février 2006, 18 avril 2006 et 25 mai 2006 :

Considérant que pour les infractions pour excès de vitesse constatées par radar automatique les 18 décembre 2005, 6 février 2006, 18 avril 2006 et 25 mai 2006 le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressés à Mme A ; que ces avis comportent, dans leur partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si Mme A soutient que le ministre n'apporte pas la preuve que ces avis auraient été portés à sa connaissance, la requérante ne conteste pas les mentions portées sur le relevé intégral d'informations qu'elle a elle-même produit comme révélant la nature des décisions attaquées et qui attestent du paiement des amendes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a nécessairement été destinataire de ces avis de contravention avant de procéder à leur paiement ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressée préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure de retrait de points a été irrégulière ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu procéder au retrait d'un point, un point, un point et un point à la suite des infractions constatées les 18 décembre 2005, 6 février 2006, 18 avril 2006 et 25 mai 2006 ;

En ce qui concerne les décision de retrait de deux, trois et trois points à la suite des infractions constatées les 9 mars 2002, 14 octobre 2002 et 28 juillet 2003 :

Considérant que Mme A soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation des infractions des 9 mars 2002, 14 octobre 2002 et 28 juillet 2003, ayant donné lieu respectivement au retrait par le ministre chargé de l'intérieur de deux, trois et trois points au capital de points de son permis de conduire ; que, par suite, ces décisions, qui sont entachées d'un vice de procédure, encourent, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de deux, trois et trois points à la suite des infractions constatées les 9 mars 2002, 14 octobre 2002 et 28 juillet 2003 ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 10 avril 2006, 31 mars 2006, 18 décembre 2005, 6 février 2006, 18 avril 2006 et 25 mai 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...). ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt qui annule les décisions de retrait de deux, deux et trois points au capital de points affectant le permis de conduire de Mme A à la suite des infractions constatées les 9 mars 2002, 14 octobre 2002 et 28 juillet 2003 implique nécessairement que l'administration lui restitue huit points ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, à la date des décisions de retrait de deux, deux et trois points annulées par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de deux, deux et trois points retirés à la suite des infractions constatées les 9 mars 2002, 14 octobre 2002 et 28 juillet 2003 et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705139 du 17 mars 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de deux, trois et trois points du permis de conduire de Mme A à la suite des infractions constatées les 9 mars 2002, 14 octobre 2002 et 28 juillet 2003 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de deux, trois et trois points visés à l'article 2, à la date de ces décisions annulées, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de Mme A.

Article 4 : Les surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et de sa requête devant la Cour sont rejetés.

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N° 09VE01133 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01133
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;09ve01133 ?
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