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20/05/2010 | FRANCE | N°09VE00645

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, 09VE00645


Vu la requête, enregistré le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismaïl A demeurant ..., par Me Herrero ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809053 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;



2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistré le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismaïl A demeurant ..., par Me Herrero ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809053 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai et sous astreinte du versement de la même somme une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet s'est cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans procéder à un examen de sa situation au regard de l'article l. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu son pouvoir de régularisation qui lui permet d'admettre au séjour l'étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi ; que le préfet a omis de prendre en considération les circonstances humanitaires qui justifiaient sa demande de titre de séjour, notamment ses conditions de logement, la durée de sa présence en France et le fait qu'il ait toujours travaillé ; qu'ayant sollicité un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la condition de l'exigence d'un visa de long séjour ne lui était pas opposable ; qu'il pouvait se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 dès lors que le métier d'aide cuisinier qu'il a exercé, comme l'attestent les contrats de travail dans le secteur de la restauration, rencontrait des difficultés de recrutement même si ce métier ne figurait pas dans la liste établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne, ses enfants nés en France en 2005 et 2007 et l'ensemble de sa famille demeure en France régulièrement ; que la communauté de vie avec sa compagne, mère de ses enfants, est établie depuis 2004 et qu'il est intégré dans la société française par le travail ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur des enfants et viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité car il n'a plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l' étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (... ) ;

Considérant que M. A soutient et justifie avoir demandé le 4 juin 2008 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des motifs de la décision attaquée, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit d'observations en défense ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour malgré la mise en demeure qui lui a été adressée que la demande de titre de séjour présentée par M. A n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour dont le requérant s'était prévalu ; que, par suite, cette demande a été examinée dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0809053 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE00645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00645
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : HERRERO-GIBELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;09ve00645 ?
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