La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°08VE04149

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, 08VE04149


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hadj Benameur A, élisant domicile ..., par Me Hafayedh ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502434 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du 3 novembre 2003, de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités dues en r

aison de la rupture unilatérale de son contrat, à la condamnation du...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hadj Benameur A, élisant domicile ..., par Me Hafayedh ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502434 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du 3 novembre 2003, de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités dues en raison de la rupture unilatérale de son contrat, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 14 600,58 euros pour rupture unilatérale et abusive du contrat, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une indemnité représentative de ses congés payés et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 14 600,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ;

2°) d'annuler la décision verbale du 28 novembre 2003 mettant fin à ses fonctions, de condamner le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 14 600,58 euros pour rupture abusive et unilatérale de son contrat, à lui verser une indemnité représentative des congés payés, à lui verser une somme de 14 600,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency aux entiers dépens ;

Il soutient que le jugement est irrégulier car entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que le vice entachant la légalité de la décision de licenciement du 28 novembre 2003 relève de l'illégalité interne ; que la décision de licenciement qui le frappe s'apparente à un acte inexistant ; que seule la commission médicale était compétente pour apprécier son insuffisance professionnelle ; que cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; que cette décision a méconnu les principes du procès équitable ; que l'appréciation portée sur sa compétence professionnelle est erronée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Hafayedh, pour M. A ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à obtenir l'annulation de la décision du 28 novembre 2003 n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables comme nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché son jugement d'aucune contradiction entre, d'une part, ses motifs selon lesquels le licenciement de l'intéressé devait être considéré comme étant intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et que cette irrégularité n'était pas de nature à lui ouvrir une indemnité en réparation de son préjudice financier, moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'il était justifié au fond, et, d'autre part, son dispositif de rejet de la demande de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 1er août 2003 susvisé : Les attachés et attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 visé ci-dessus sont automatiquement reclassés à compter du 1er janvier 2003 dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes : (...) ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés et praticiens attachés associés sont 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. / Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. / L'intéressé doit être avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. / Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. / Il doit être mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées./ La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Lorsque l'une des sanctions visées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre. / Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité ;

Considérant que M. A était employé en qualité de médecin praticien attaché associé par le centre hospitalier Simone Veil par contrat du 1er août 2003 au 31 janvier 2004 ; que, par lettre du 4 novembre 2003, le chef de service pédiatrique de cet hôpital, rappelant les problèmes relationnels rencontrés par le docteur A avec les familles, ses collègues et le personnel et faisant état d' un fait médical grave qui s'est produit le 2 novembre 2003, a informé le directeur des affaires médicales du centre hospitalier de l'arrêt des activités de l'intéressé dans son service ; que par courrier du 28 novembre 2003, le directeur des affaires médicales du centre hospitalier a informé M. A qu'il avait été mis fin à ses fonctions d'attaché associé depuis le 3 novembre 2003 ; que le contrat liant M. A au centre hospitalier a été rompu pour des motifs disciplinaires ;

Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency, qui était tenu de respecter la procédure de licenciement prévue par l'article 27 du décret du 1er août 2003 précité, n'a pas sollicité l'avis de la commission médicale d'établissement et n'a pas invité l'intéressé à présenter sa défense, et a ainsi entaché la décision du 28 novembre 2003, qui n'est pas un acte inexistant, d'un vice de procédure qui est à l'origine de son illégalité ; que cette décision n'est, par ailleurs, pas motivée ;

Considérant que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le seul motif tiré d'un vice de procédure pour considérer que la mesure de licenciement prononcée le 28 novembre 2003 par le centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency à l'encontre de M. A était illégale et, dès lors, constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision de licenciement ne serait pas justifiée au fond ;

Sur les préjudices matériel et moral :

Considérant que l'annulation pour vice de procédure d'une mesure d'éviction d'un agent public est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et d'entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent du fait de cette éviction ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée sur le fond ; qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision de mettre fin aux fonctions de M. A était justifiée, sur le fond, par les faits fautifs qui étaient reprochés à l'intéressé et que ce dernier ne conteste pas ; que le détournement de pouvoir invoqué par le requérant n'est pas établi ; que, dans ces conditions, M. A, ne saurait prétendre à indemnisation au titre du préjudice matériel résultant de son licenciement prononcé pour des motifs disciplinaires ;

Considérant que M. A n'établit pas plus qu'en première instance le préjudice moral qu'il invoque ;

Sur le préjudice résultant du défaut de versement d'une indemnité de licenciement :

Considérant que, conformément au dernier alinéa de l'article 34 du décret du 1er août 2003 susvisé, le licenciement de M. A ayant été prononcé pour motif disciplinaire, il n'ouvre droit à aucune indemnité ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il aurait subi à ce titre ;

Sur le préjudice résultant de l'absence de régularisation de ses congés payés :

Considérant que le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance son droit à bénéficier de la réparation du préjudice résultant d'un défaut de régularisation de ses congés payés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE04149 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04149
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : HAFAYEDH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;08ve04149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award