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18/05/2010 | FRANCE | N°09VE02098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 mai 2010, 09VE02098


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2009, présentés pour M. Mamun A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mamoudy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804123 en date du 16 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligatio

n de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2009, présentés pour M. Mamun A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mamoudy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804123 en date du 16 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève pour la protection des réfugiés politiques, les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 712-1 du même code ; qu'il établit être persécuté dans son pays d'origine en raison de son appartenance ethnique et de ses activités politiques et qu'il produit des éléments nouveaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son Préambule ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 21 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-974 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant bangladais, né le 15 novembre 1985, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 16 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A a fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh en raison de sa appartenance à la communauté des Biharis, minorité persécutée, et de son soutien au parti SPGRC, lequel a soutenu la ligue Awani ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de son recours n'était pas inopérant et était assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh en raison de son appartenance à la communauté des Biharis qui est persécutée ainsi que son engagement politique au sein du parti SPGRC et qu'il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement par un jugement du Tribunal correctionnel de Dhaka rendu le 10 septembre 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 avril 2007, confirmée le 7 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que les deux nouveaux courriers qu'il produit sont dépourvus de valeur probante et ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués ; que, par suite, la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination n'a méconnu ni le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève pour la protection des réfugiés politiques, ni les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 712-1 du même code relatives à la protection subsidiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0804123 du 16 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02098
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve02098 ?
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