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11/05/2010 | FRANCE | N°09VE01381

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 mai 2010, 09VE01381


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Nsungula A, demeurant chez Mlle Mundele-B, ..., par Me Deumie, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811126 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Nsungula A, demeurant chez Mlle Mundele-B, ..., par Me Deumie, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811126 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, père d'une enfant née en 2007 de sa relation avec une compatriote en situation régulière pour être également mère d'une enfant française née en 2005 d'un précédent lit, il justifie de sa contribution à l'entretien de ces deux enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2002, il est père d'une enfant née en 2007 de sa relation avec Mlle Mundele, une compatriote en situation régulière, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ainsi que de l'autre fille de sa compagne issue d'une précédente relation ; que, toutefois, il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'à la date de l'arrêté litigieux, il ne vivait pas avec Mlle Mundele ; qu'en outre, ni l'attestation établie le 30 avril 2008 par une assistante sociale ni celle, en date du 3 octobre 2008, émanant d'une enseignante de l'école maternelle Joliot-Curie d'Arcueil, qui sont dépourvues d'éléments circonstanciés, ne permettent de tenir pour établis que M. A, lequel n'apporte au demeurant aucune précision sur ses conditions d'existence, pourvoirait aux besoins des enfants ; qu'enfin, l'intéressé, âgé de 31 ans, et qui ne justifie pas ainsi de l'existence de liens familiaux anciens et stables sur le territoire national, ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, et où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire litigieux n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'ont pas méconnu l'intérêt de son enfant ou de celui de Mlle Mundele ; que lesdites mesures ne sont donc pas contraires aux stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01381
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DEUMIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-11;09ve01381 ?
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