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06/05/2010 | FRANCE | N°09VE01802

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2010, 09VE01802


Vu la requête reçue en télécopie le 3 juin 2009 et régularisée en original au greffe de la Cour, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 7 août 2009, présentés pour Mme Khadija A demeurant ..., par Me Giovando ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409986-0510949 en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, d'avis à tiers détenteur émis les 26 septembre 2003 et 15 juin 2005 par le trésorier d'Aubervilliers ;
r>2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes ;
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Vu la requête reçue en télécopie le 3 juin 2009 et régularisée en original au greffe de la Cour, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 7 août 2009, présentés pour Mme Khadija A demeurant ..., par Me Giovando ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409986-0510949 en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, d'avis à tiers détenteur émis les 26 septembre 2003 et 15 juin 2005 par le trésorier d'Aubervilliers ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en retirant les mesures de poursuite diligentées à son encontre pour avoir paiement, par solidarité, de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société BP Finances, sans retirer celles diligentées pour avoir paiement de son impôt sur le revenu, l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique, l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des citoyens devant le charges publiques ; que l'obligation de payer l'imposition en litige incombe non à elle-même qui n'a jamais exercé la direction effective de la société mais au véritable gérant, lequel l'a reconnu par écrit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que, par deux avis d'imposition en date respective des 31 mars et 30 avril 2003, Mme A a été imposée à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales afférentes au titre des années 1998 et 1999, à raison de bénéfices regardés comme distribués par la SARL BP Finances dont elle était gérant statutaire ; que, pour avoir paiement de ces impositions, le trésorier d'Aubervilliers a émis un avis à tiers détenteur, le 26 septembre 2003, sur son compte de la Caisse nationale d'épargne ; qu'un plan de règlement a alors été mis en place le 27 octobre 2003, renouvelé le 28 avril 2004 ; que toutefois, l'intéressée ayant cessé ses versements en septembre 2004, le trésorier d'Aubervilliers a repris les poursuites et émis deux nouveaux avis à tiers détenteurs, le 15 juin 2005, le premier sur son compte-chèques postal, et le second, sur son compte de la Caisse nationale d'épargne ; que Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requérante n'aurait pas été déclarée solidairement responsable de l'impôt sur les sociétés dû par la société BP Finances est sans incidence sur l'obligation de payer révélée par les avis à tiers détenteur en litige, émis en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu dû à titre personnel par Mme A au titre des années 1998 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ; que, devant la Cour, Mme A, qui avait qualité de gérant statutaire durant les années au titre desquelles ont été prononcés les rappels d'imposition en litige, fait valoir que seul l'ancien gérant aurait dû être recherché en paiement, dès lors qu'il assurait en réalité la direction effective de l'entreprise et produit une lettre de l'intéressé confirmant ses dires ; que toutefois, ni cette circonstance de fait ni cette pièce justificative n'ont été présentées au trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis à l'appui des réclamation préalables formées contre les actes de poursuite attaqués ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 26 septembre 2003, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01802
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GIOVANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;09ve01802 ?
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