Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Hamidou A, demeurant chez M. Youssouf B, ..., par Me Aidara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805090 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau après réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de l'Essonne est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et su droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, ressortissant sénégalais né le 4 février 1969, fait valoir qu'il est entré en France le 18 octobre 1999, qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans un métier jugé en tension et qu'il est intégré professionnellement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son fils né en 1999, ses parents et ses frères et soeurs ; que, dès lors, il n'est pas établi que le préfet, qui a examiné la situation tant personnelle que familiale de l'intéressé, ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que M. A n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions législatives précitées ; que le préfet de l'Essonne n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant remplissait les conditions prévues par cet article ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ;
Considérant que M. A, qui n'entrait dans aucun des cas mentionnés par ces articles, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. , le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE03506 2