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06/05/2010 | FRANCE | N°08VE03495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2010, 08VE03495


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Clovis A, demeurant ..., par Me Calaf ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609614 en date du 16 octobre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 ;

Il soutient qu'il n'a pas été exa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Clovis A, demeurant ..., par Me Calaf ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609614 en date du 16 octobre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 ;

Il soutient qu'il n'a pas été examiné par le médecin de la commission départementale des personnes handicapées ; que les avis de ses médecins traitants contredisent la décision de la commission ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A a sollicité le 1er février 2006 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que cette demande a été rejetée par une décision du 4 mai 2006 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines ; que par le jugement susvisé dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) /4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 241-9 du même code, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prises au titre du 1° et du 4° de l'article L. 241-6 précité, prises à l'égard d'un adulte handicapé, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service visé au a) du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'aux termes de l'article L. 323-15 du code du travail : Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle (...) ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un examen médical d'une personne sollicitant la qualité de personne handicapée soit réalisé par le médecin de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou par un médecin expert ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été soumis à un examen par le médecin de cette commission ou par un médecin expert ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne fournissait aucun élément susceptible d'établir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait mal fondé son appréciation de son état en estimant qu'il ne pouvait pas bénéficier de la qualité de travailleur handicapé au motif qu'il n'était pas en mesure de travailler ; que si, devant la Cour, le requérant soutient que son état de santé est en nette amélioration et que ses pathologies ne le mettent pas dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle, il ne produit aucun document d'ordre médical de nature à établir que son état de santé se serait amélioré ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la désignation d'un expert, le requérant ne met pas la Cour en mesure de statuer sur le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines du 4 mai 2006 ; que, sa requête doit, par suite, être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03495
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CALAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;08ve03495 ?
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