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08/04/2010 | FRANCE | N°09VE00162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 avril 2010, 09VE00162


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Mir ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808819 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2008 du pré

fet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Mir ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808819 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que la majeure partie de sa minorité et sa présence sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée font qu'il a beaucoup plus vécu en France qu'au Maroc, d'autre part, qu'il a introduit une instance en rétablissement de paternité à l'égard d'un enfant mineur français, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante allemande qui réside et travaille en France depuis trois ans et que ses frères et soeur sont de nationalité française ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 27 juillet 1975, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il a vécu en France pendant toute son enfance jusqu'à l'âge de dix ans ; que, toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat de scolarité d'une école maternelle et un certificat d'une école élémentaire au titre de l'année scolaire 1981-1982 ; que, s'il est entré à nouveau sur le territoire national en 2002 et s'est marié avec une ressortissante française le 27 mars 2004 et a été titulaire, en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, d'une carte de séjour valable du 23 juin 2004 au 22 juin 2005 et du 23 juin 2005 au 22 juin 2006, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé dès le début de l'année 2006, comme il le reconnaît lui-même, et comme en fait foi sa déclaration remise en préfecture des Hauts-de-Seine le 22 janvier 2007 ; qu'une ordonnance de non conciliation a, d'ailleurs, été prononcée le 31 mars 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'ainsi, le préfet était fondé à lui refuser tant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'attribution d'une carte de résident en application du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que, si le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante allemande depuis 2007 et que ses frères et soeur sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu, d'après ses dires, de sa onzième année à sa vingtième année au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il ne conteste pas que ses parents demeurent, puis de sa vingtième année à sa vingt-septième année aux Etats-Unis ; que, dans ces circonstances, et alors même que, postérieurement à la décision en litige, le requérant a assigné son ex-épouse devant le Tribunal de grande instance de Nanterre le 16 décembre 2008 pour le rétablissement de la présomption de paternité et la reconnaissance de l'autorité parentale à l'égard de la jeune Clara Dumond de nationalité française dont il estime être le père, M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus, s'agissant de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00162
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-08;09ve00162 ?
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