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08/04/2010 | FRANCE | N°08VE03966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 avril 2010, 08VE03966


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807207 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté con

testé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807207 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature ; que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les articles R. 5221-20 et 5221-21 du code du travail ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 5221-1 du code du travail ; que le préfet a commis une erreur de droit en se référant à des conditions de délivrance des autorisations de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il travaille dans le secteur du bâtiment depuis 2001 dans la fonction de boiseur et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que le fait que cette promesse d'embauche ne concerne pas un métier figurant sur la liste des métiers ne rend pas sa demande irrecevable et que celle-ci qui doit être examinée au regard de la situation de l'emploi ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis 7 ans et qu'il est bien inséré par l'exercice d'une activité professionnelle depuis qu'il est arrivé en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ;

Considérant que M. A soutient que la demande de titre qu'il a formulée le 30 avril 2008 a été notamment présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette affirmation n'est pas contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit d'observations ni en première instance, ni en appel ; qu'invité par la Cour, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, à produire la copie du formulaire de demande, le préfet s'est abstenu de répondre à cette demande ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme établi que M. A a sollicité le bénéfice de l'article L. 313-14 ; que ce dernier est par suite fondé à soutenir que le préfet s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi, et que c'est à tort qu'il a examiné sa situation au regard des seules dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 341-2 du code du travail aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il rejette sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le refus de séjour attaqué est entaché d'illégalité ; que par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour constitue la base légale, est également entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0807207 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE03966 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03966
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-08;08ve03966 ?
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