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06/04/2010 | FRANCE | N°09VE00784

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 avril 2010, 09VE00784


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lohaka Rony A demeurant ..., par Me Dutter ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809889 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2008 ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lohaka Rony A demeurant ..., par Me Dutter ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809889 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué est fondé à tort sur l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, qui concerne les ressortissants de l'Union européenne ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il est père d'un enfant français ; qu'il viole l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

-le rapport de M. Morri, premier conseiller,

-et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est père d'un enfant de nationalité française né le 13 février 2003 ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en juillet 2003, en qualité de père d'un enfant de nationalité française subvenant effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que cette carte de séjour temporaire a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 juillet 2006 ; qu'à cette date, le préfet a constaté que la mère de l'enfant avait disparu sans laisser d'adresse depuis juin 2006 et que, dans ces conditions, M. A ne justifiait plus des conditions de délivrance d'un tel titre ; que par un arrêté en date du 13 août 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A, tant en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié que d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui est père d'une enfant de nationalité française, et qui a entretenu des liens réguliers avec sa fille jusqu'à l'âge de 3 ans, a entrepris, à la suite du départ du foyer de la mère de sa fille et de cette dernière, des démarches actives pour retrouver son enfant ; qu'il a notamment fait appel à un détective privé qui a retrouvé la trace de la mère en novembre 2006, puis entamé, au mois d'avril 2007, une procédure de recherche dans l'intérêt des familles ; qu'enfin, après avoir retrouvé la mère de son enfant dans le Var, il a entamé, en 2008, une procédure devant le juge aux affaires familiales visant à obtenir un droit de visite et d'hébergement et à faire fixer une contribution à l'entretien de l'enfant, procédure actuellement en cours d'instruction ; qu'ainsi, alors même qu'il est séparé de son enfant, il a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour exercer ses droits parentaux et maintenir les liens avec sa fille ; que, par ailleurs, M. A réside en France depuis 1999, que ses deux parents sont décédés, que quatre de ses frères résident régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans et que ses deux soeurs ont quitté la République démocratique du Congo pour s'installer au Canada, dont elles ont acquis la nationalité ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des liens d'ordre privé et familial de M. A se trouvent désormais en France et notamment sa fille française dont il risque d'être séparé durablement en cas de renvoi dans son pays, en raison du comportement de la mère de cet enfant, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0809889 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 janvier 2009 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE00784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00784
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-06;09ve00784 ?
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