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06/04/2010 | FRANCE | N°09VE00612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 avril 2010, 09VE00612


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par la Selarl Eric Bonin ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0601130 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par la Selarl Eric Bonin ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0601130 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'intégralité de la rente viagère versée par la SCI Safad à son crédirentier a la nature d'une charge financière, déductible du revenu net foncier, en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que la fraction des rentes viagères payées en excédent du prix d'acquisition, fixé conventionnellement entre les parties, a la nature d'une charge financière ; que, par analogie avec les règles applicables en matière d'imposition des plus-values résultant, à la date des impositions en litige, des articles 150 du code général des impôts et 74 K de l'annexe II au même code, la part de la rente correspondant aux intérêts a un caractère déductible ; que la nature de charge financière de cette somme est confirmée par la circonstance que, d'une part, cette charge est déductible des bénéfices industriels et commerciaux, et, d'autre part, le crédirentier est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; subsidiairement, que la fraction de la rente correspondant à l'indexation, qui a pour fonction d'indemniser le crédirentier de l'évolution du coût de l'argent, présente un caractère déductible ; que la fraction des intérêts de retard de l'article 1727 du code général des impôts présente le caractère d'une sanction en ce qu'elle excède le nouveau taux de 4,80 % de l'intérêt légal, fixé par la loi n° 2005-1724 du 30 décembre 2005 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'en prononcer la décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-1724 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Safad, dont M. A détient 50 % des parts, l'administration a remis en cause la déductibilité, pour la détermination du revenu net foncier, des rentes versées dans le cadre de l'achat en viager d'un immeuble acquis en 1986 ; qu'à la suite de cette réintégration, M. A s'est vu notifier le 17 juin 2005, selon la procédure contradictoire, un rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; qu'il fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les charges déductibles du revenu foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition des propriétés (...) ;

Considérant que la nature même du contrat de rente viagère et son caractère aléatoire s'opposent à ce que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, une distinction puisse être faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur en capital des biens immobiliers acquis et une fraction qui serait représentative d'intérêts versés à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, le débirentier n'est pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu brut foncier tout ou partie des arrérages de la rente viagère qu'il a versés au motif que ces arrérages seraient partiellement assimilables à des intérêts au sens des dispositions précitées du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il n'y a, en particulier, pas lieu de distinguer la part de la rente qui correspondrait au prix initialement convenu entre les parties et la part excédant ce montant ; qu'il n'y a pas davantage lieu de distinguer le montant de la rente initialement convenu et les sommes correspondant à l'indexation de cette rente sur l'indice des prix à la consommation, dès lors que ces dernières, représentatives d'une réévaluation de la rente, ne constituent pas un intérêt déductible des revenus fonciers en vertu des dispositions précitées, qui ont un caractère limitatif ;

Considérant, par ailleurs, que si M. A se prévaut de la règle selon laquelle les entreprises industrielles et commerciales, à l'actif desquelles figure un bien acquis au moyen d'une rente viagère, peuvent porter en charges déductibles certains des arrérages qu'elles continuent de verser au crédirentier, cette règle ne s'applique qu'à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et ne peut donc être utilement invoquée en l'espèce ; qu'est également sans incidence, sur le caractère déductible de cette dépense, la circonstance que la rente viagère constitue, pour le crédirentier, un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions relatives à l'imposition des plus-values de cessions à titre onéreux lesquelles ne peuvent servir au calcul des revenus fonciers ;

Considérant, par suite, que les sommes versées par la SCI Safad en 2002 au titre d'une rente viagère ne pouvaient être considérées, en tout ou partie, comme une charge déductible pour la détermination du revenu net foncier et que c'est à bon droit que l'administration en a remis en cause la déductibilité ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions contestées : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce taux devrait être ramené au taux d'intérêt légal au motif qu'un taux supérieur constituerait une sanction ;

Considérant, par ailleurs, que dans la mesure où ce taux ne constitue pas une sanction, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir du principe de rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce ; que, par suite, si le taux des intérêts de retard de l'article 1727 a été ramené à 0,40 % par mois à compter du 1er janvier 2006 par l'article 29 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir droit à la réduction des intérêts de retard dus par M. A antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00612
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-06;09ve00612 ?
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