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06/04/2010 | FRANCE | N°08VE03737

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 avril 2010, 08VE03737


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 par télécopie et le 25 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Haci A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ozer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807337 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fix

é le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 par télécopie et le 25 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Haci A, demeurant chez M. B, ..., par Me Ozer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807337 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le métier de maçon ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 7 janvier 2008 dès lors que son employeur a besoin d'un ouvrier de sa qualification et qu'il vit et travaille en France où, depuis 7 ans, il a tissé de nombreux liens privés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 1er janvier 1964, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'a pas refusé d'examiner la demande de titre de séjour de M. A au seul motif que celui-ci ne disposait pas d'un contrat de travail pour l'un des métiers figurant dans l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il lui était loisible de tenir compte de cette circonstance, parmi d'autres éléments d'appréciation, pour se prononcer sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées ; que, si M. A fait valoir qu'il travaillerait en France depuis sept ans et qu'il y a noué de forts liens personnels, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux enfants et ses parents résident en Turquie ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008, qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant en contentieux du 23 octobre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03737
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : OZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-06;08ve03737 ?
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