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01/04/2010 | FRANCE | N°09VE01995

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE01995


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jinbo A et Mlle Ledan B, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A et Mlle B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812493-0812494 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2008 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire

français, laquelle fixe leur pays de destination ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jinbo A et Mlle Ledan B, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A et Mlle B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812493-0812494 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2008 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe leur pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et d'enjoindre au préfet de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure dès lors que leurs demandes de titre de séjour n'ont pas été soumises pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que, par deux arrêtés du 28 octobre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de titre de séjour présentées, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. A, né le 23 juillet 1974, et par Mlle B, née le 20 juin 1977, ressortissants chinois ; qu'ils interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de ces arrêtés ;

Considérant que M. A et Mlle B, qui ne se sont pas prévalus des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant l'autorité administrative, ne peuvent utilement arguer de leur méconnaissance, et notamment de l'absence de saisine, par le préfet, préalablement aux arrêtés attaqués, de la commission d'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant que les requérants, qui ne critiquent pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour, se bornent à soutenir que Mlle B attend un troisième enfant ; qu'il y a lieu, par suite et par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. A et Mlle B demandent à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

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N° 09VE01995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01995
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SELARL GRYNER - LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve01995 ?
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