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01/04/2010 | FRANCE | N°09VE01597

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE01597


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kandiah A, demeurant chez M. Masilamani B, ..., par Me Azincourt ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811724 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-S...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kandiah A, demeurant chez M. Masilamani B, ..., par Me Azincourt ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811724 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis huit ans et en apporte la preuve ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée par exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi violent les dispositions de l'article L. 513-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est recherché par les autorités gouvernementales du Sri Lanka ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Madame Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Azincourt, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité sri lankaise, né le 5 avril 1970, a déclaré être arrivé en France le 5 décembre 2001 à l'âge de 31 ans ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, que M. A reprend devant la Cour ses moyens de première instance tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception de l'illégalité du refus de titre, et que cette décision et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui y a pertinemment et suffisamment répondu ; que la requête d'appel de l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01597

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01597
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : AZINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve01597 ?
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