La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | FRANCE | N°09VE01230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 avril 2010, 09VE01230


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelmadjid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Blancan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811127 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le t

erritoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelmadjid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Blancan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811127 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que le refus de renouvellement de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale méconnaît les alinéas 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence et devait être motivée ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité, le 27 novembre 2007, le renouvellement d'un certificat de résidence en se prévalant des stipulations des alinéas 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 25 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le requérant relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir que, souffrant de problèmes cardiaque et thyroïdique importants et reconnu adulte handicapé, il est astreint à un suivi contraignant et régulier ainsi qu'à la prise de nombreux médicaments, et que son état de santé nécessiterait, outre la prise de médicaments, souvent remplacés par des placebos ou des contrefaçons dans son pays d'origine, des soins d'une égale qualité à ceux qu'il reçoit en France ; qu'il soutient également que ce motif de santé aurait été retenu pour la délivrance du premier certificat de résidence et que la mesure attaquée entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les attestations médicales produites par le requérant, qui indiquent que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins suivis, ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l'avis émis le 29 juillet 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique selon lequel, si l'état de M. A nécessite une prise en charge médicale, celui-ci peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas violé les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que M. A n'invoque, par ailleurs, aucune circonstance particulière permettant de regarder l'arrêté attaqué comme portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE01230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01230
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP BLANCAN-GRISI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-01;09ve01230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award